TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105327_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire a rejeté son recours formé à l'encontre du titre de perception du 9 octobre 2020 lui réclamant la somme de 2 504,91 euros.
Il soutient que :
- il a pensé que la somme de 2 304,25 euros qu'il a perçue après son départ à la retraite correspondait à une " gratification au moment du départ à la retraite " ;
- cette affaire lui a occasionné de multiples tracas alors qu'il aurait imaginé un départ à la retraite plus serein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours préalable obligatoire de M. B, imposé par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, est intervenu plus de deux mois après la notification du titre de perception ;
- la requête est, en outre, irrecevable dès lors que le requérant ne formule aucun moyen ;
- si le tribunal estimait que la requête de M. B contenait un moyen, celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- en tout état de cause, les sommes réclamées correspondent à un indu de rémunération que M. B a continué de percevoir postérieurement à sa mise à la retraite.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur d'études affecté à l'institut Agro Rennes-Angers a été placé à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Il a toutefois été rémunéré, par erreur, un mois supplémentaire. Le 9 octobre 2020, un titre de perception d'un montant de 2 504,91 euros a
été émis à son encontre. Le 30 octobre 2020, l'intéressé a demandé des explications sur ce titre de perception auprès des services du ministère chargé de l'agriculture. Par courrier du 12 février 2021, la direction départementale des finances publiques a adressé un courrier de relance à M. B concernant le paiement de la somme de 2 504,91 euros, majorée de 250 euros pour absence de paiement dans les délais impartis. Le 3 mars 2021, M. B a réitéré sa demande d'explication concernant les sommes dues auprès du service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture. Par courriel du 1er avril 2021, le service des ressources humaines lui a fourni les explications sollicitées. Le 8 avril 2021, M. B a formé, conformément aux prévisions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, un recours administratif préalable auprès du comptable, qui l'a transmis à l'ordonnateur. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l'administration. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire a rejeté son recours formé à l'encontre du titre de perception du 9 octobre 2020.
2. Il n'est pas contesté que la somme réclamée à M. B correspond à des rappels de la rémunération qui lui a été indûment versée en juillet 2020 alors qu'il avait été placé à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Ainsi, l'administration était fondée à demander à l'intéressé la restitution des trop-versés au titre de son traitement brut, de la nouvelle bonification indiciaire et de la contribution sociale généralisée. Les circonstances que M. B ait cru que la somme qu'il avait perçue après son départ à la retraite correspondait à une " gratification au moment du départ à la retraite " et que cette affaire lui a occasionné de multiples tracas alors qu'il aurait imaginé un départ à la retraite plus serein sont sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire a rejeté son recours formé à l'encontre du titre de perception du 9 octobre 2020 lui réclamant la somme de 2 504,91 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souverainement alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2105327_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel