TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105328_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 23 août 2022, la SAS société d'exploitation de l'usine du Martinet (S.E.U.M), représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de la somme de 2 850 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la base taxable à la cotisation foncière des entreprises doit être réduite, dès lors qu'elle ne doit pas comprendre les immobilisations inscrites dans les comptes de l'indivision propriétaire et de la société exploitant cette centrale, ces immobilisations étant en lien direct avec l'activité de la centrale hydroélectrique ; l'administration ne justifie pas les avoir exclues de la base d'imposition ; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction BOI-IF-CFE-20-10-20 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS société d'exploitation de l'usine du Martinet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Me Rodriguez, représentant la SAS société d'exploitation de l'usine du Martinet. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision AR.A. Hydro-électrique et Ratery Hydroelec est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d'une centrale hydroélectrique située 9 allée Charles Malpel, dont elle a confié l'exploitation par convention de gérance du 31 juillet 2015 à la SAS Société d'Exploitation de l'Usine du Martinet (S.E.U.M). Par avis d'imposition du 31 octobre 2020, une cotisation de 21 380 euros a été mise à sa charge au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2019. Sa réclamation préalable formée le 29 décembre 2020 a été rejetée par décision du 6 août 2021. Par sa requête, la société S.E.U.M demande la décharge de la somme de 2 850 euros au titre de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière () ". L'article 1380 du même code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. " Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. " En vertu de l'article 1499 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 1500 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les bâtiments et terrains sont évalués : / - 1° Selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". En application de l'article 1382 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exception de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ". 3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 4. La société S.E.U.M soutient que l'administration fiscale aurait dû exclure de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, les immobilisations suivantes : mise en sécurité échelle accès machine, installation électrique alarme, bac de rétention inox et bloc de sécurité accumulateur, modification de la plomberie et passerelle en galvanisé. 5. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. D'autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la cotisation foncière des entreprises, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. 7. Il est constant que les immobilisations dont la valeur a été prise en compte pour le calcul des impositions en litige étaient inscrites d'une part à l'actif du bilan de la société requérante dans le compte 213, l'administration n'ayant pas pris en compte le chauffage-climatisation, l'appartement du concierge et des meubles de cuisine intégrés, et d'autre part, dans le compte 218 AAI divers. L'administration fiscale a indiqué en défense, sans être sérieusement contestée par la société requérante, avoir fait droit à ses demandes, à l'exception de l'immobilisation " modification plomberie ". Si la société S.E.U.M soutient que les éléments indiqués au point 4 du présent jugement devraient être exclus de la base d'imposition, elle ne précise toutefois pas la nature de ces équipements ni leur fonction, ne permettant pas ainsi de justifier qu'ils seraient spécifiquement adaptés aux activités de la centrale hydro-électrique et qu'ils ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. 8. Enfin, la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-CFE-20-10-20 du 12 septembre 2012 ne contient aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait précédemment application. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société S.E.U.M doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société S.E.U.M, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS société d'exploitation de l'usine du Martinet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société d'exploitation de l'usine du Martinet et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2105328_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel