TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105330_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 19 aout 2021 et signifiée le 7 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège en vue du recouvrement de la somme de 302,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour la période de décembre 2019 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020. Il soutient qu'il résidait sur le territoire français lors des périodes en litige, qu'à ce titre il avait droit au versement du revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige est fondé ; le requérant n'apporte pas la preuve d'une résidence stable et continue en France ainsi que d'un temps de séjour à l'étranger annuel inférieur à 90 jours ; dès lors, c'est à bon droit que la caisse a régularisé ses droits au RSA, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité ; - le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la caisse fait état de 77 jours passés à l'étranger entre le 18 avril 2017 et le 7 juillet 2017, de 26 jours entre le 4 juillet 2018 et le 30 juillet 2018 et de 573 jours passés entre le 4 janvier 2019 et le 31 juillet 2020 ; - le relevé de compte bancaire du mois de mars 2019 transmis par le requérant fait état de mouvements bancaires réalisés depuis l'étranger ; - l'intention frauduleuse a été retenue par la commission administrative des fraudes et le président du conseil département de l'Ariège, sans qu'elle ne soit contestée par M. A préalablement à l'émission de la contrainte en litige. Par décision en date du 28 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par courrier du 27 octobre 2022, transmis par Télérecours et dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022 à 10 h 19, Me Bapceres a été mis en demeure de produire de produire dans un délai d'un mois. Par courrier du 25 janvier 2023, transmis par Télérecours et dont M. A a accusé réception le 19 février 2023 à 0 h 05, M. A a été informé de la carence de son avocat et invité à se rapprocher de son conseil ou le cas échéant du bâtonnier pour la désignation d'un autre avocat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis novembre 2016. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la CAF de l'Ariège le 11 août 2020, il a été constaté que M. A avait omis d'indiquer ses séjours à l'étranger lors de ses déclarations trimestrielles et ne pouvait plus être regardé comme résidant de manière stable et continue sur le territoire français. La régularisation de ses droits au RSA par les services de la CAF a généré un indu de RSA d'un montant de 9 813,77 euros pour la période de juin 2017 à septembre 2020, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 151,45 euros pour la période de décembre 2019 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020, décision notifiée au requérant le 22 septembre 2020. La commission administrative des fraudes a notifié au requérant le caractère frauduleux de son dossier le 10 novembre 2020. Après mise en demeure, la CAF de l'Ariège a émis une contrainte d'un montant de 302,45 euros aux fins de remboursement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, dont le requérant a accusé réception le 7 septembre 2021. Par la présente, M. A forme opposition à ladite contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 8. Les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dont le remboursement est réclamé à M. A ont pour origine l'absence de droit au RSA de M. A aux mois de novembre et décembre 2019 et avril et mai 2020. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 11 aout 2020 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a séjourné en dehors du territoire national pour une durée de 574 jours sur la période du 4 janvier 2019 au 31 juillet 2020 et ne remplit dès lors plus les conditions de résidence stable et continue lui ouvrant droit au RSA. M. A, qui ne conteste par ailleurs pas la régularité de la contrainte, a reconnu avoir effectué des voyages à l'étranger au cours des années 2019 et 2020 pour motif professionnel, soutenant qu'il avait pour projet d'entreprendre un commerce de marchandises équitables par voilier entre la Martinique et la France et que ce projet nécessitait l'achat d'un bateau et une formation à la navigation en haute mer. En outre, il fait valoir qu'il n'a pu être présent pour l'entretien avec l'agent assermenté de la caisse prévu le 11 août 2020 pour cause de nouveau voyage en Martinique jusqu'au 8 novembre, c'est-à-dire pour une durée de 89 jours. Toutefois, si M. A soutient que ces voyages ont un motif professionnel, il n'apporte en tout état de cause qu'un seul relevé bancaire au dossier pour justifier de sa présence en France, lequel porte sur le mois de mars 2019 et comporte des virements effacés. Dans ces conditions, en l'absence de relevés bancaires des autres mois en litige, d'une copie de son passeport, ou de tout autre pièce susceptible d'infirmer utilement les conclusions du contrôleur assermenté, M. A doit être regardé comme n'apportant pas la preuve d'une résidence stable et effective en France sur la période en litige, ce qui fait obstacle au bénéfice du RSA, en vertu des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Au surplus, les omissions de déclaration des séjours à l'étranger de M. A, dont le caractère frauduleux a été reconnu par la commission administrative des fraudes et le président du conseil départemental de l'Ariège, doivent être regardées comme délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations et revêtent ainsi le caractère de fausses déclarations. N'étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020, il ne pouvait avoir droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020, ni au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2019. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Ariège lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise par la CAF de l'Ariège le 19 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2105330_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel