TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105333_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Gironde, lors de sa séance du même jour, a refusé de considérer sa demande d'inscription présentée en application du II de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier et de la déclarer prioritaire. Elle soutient que : - le bailleur de son logement lui a signifié par acte d'huissier qu'elle devait quitter les lieux avant le 14 décembre 2021 pour y loger son père âgé et cet acte équivaut à une décision prononçant une expulsion ; - sa situation personnelle et familiale requiert l'attribution d'un logement social dans la commune de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - pour qu'un demandeur puisse saisir la commission de médiation au titre de la menace d'expulsion sans possibilité de relogement, il convient que cette expulsion ait, au préalable, fait l'objet d'une décision de justice, ce qui n'est pas le cas ; - la circonstance que la requérante souffre d'allergies respiratoires ainsi que son fils ne permettent pas de la classer dans les demandeurs prioritaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation du département de la Gironde d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en se prévalant de ce qu'elle était menacée d'expulsion. Lors de sa séance du 26 août 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Le II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Pour être recevable à saisir la commission sans condition de délai, les demandeurs doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et trouver dans une situation particulière, notamment être menacés d'expulsion. 3. Mme B A soutient qu'elle se trouve dans l'obligation de quitter le logement dès lors que le propriétaire bailleur a décidé de le reprendre pour son père âgé et elle produit à cet égard un acte d'huissier du 3 juin 2021 lui signifiant la fin de son bail au 14 décembre 2021 qu'elle assimile à une mesure judiciaire d'expulsion. Toutefois, en vertu de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice, après réception d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et s'accomplit dans certains cas par le recours à la force publique. À la date de la décision attaquée, à laquelle le juge doit nécessairement se placer, il est constant qu'aucune décision de justice prononçant l'expulsion n'a été rendue et qu'aucune procédure à cette fin n'a été engagée à l'encontre de Mme B A. 4. Par ailleurs, si Mme B A soutient qu'elle est placée en invalidité, qu'elle a divorcée et vit avec son fils de 9 ans et que compte tenu du lieu d'habitation de son ex conjoint, elle a sollicité un logement social à Bordeaux, qu'elle produit deux certificats médicaux, attestant de problèmes allergiques respiratoires aux acariens associés à un asthme intermittent modéré, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconnaître à la demande de Mme B A un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2105333_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel