TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105333_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, des pièces enregistrées le 16 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 2 et 13 octobre 2021, Mme D B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité d'un montant de 950,61 euros pour la période de juin à décembre 2020 et de 345,96 euros pour la période de janvier à février 2021 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle a actualisé sa situation auprès de la CAF de l'Hérault dès mai 2020 lors de son passage à la retraite ; c'est durant le transfert d'informations entre les caisses de l'Hérault et de l'Aveyron que l'erreur s'est produite et que les indus ont été générés ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, le département de l'Aveyron a demandé sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu repose sur la charge exclusive de la requérante qui n'a pas déclaré ses pensions de retraite entre mai et décembre 2020 ; - elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante dans sa décision de refus de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de septembre 2018. Elle a déclaré son départ à la retraite au 1er mai 2020 à la CAF de l'Hérault avant de déménager dans l'Aveyron, mais les ressources issues de sa pension retraite ne sont apparues qu'à partir du mois de janvier 2021 auprès de la CAF de l'Aveyron. La caisse a procédé à une régularisation des droits de la requérante et lui a notifié par courrier du 26 mars 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 345,96 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, et un indu de prime d'activité d'un montant de 950,61 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Mme B a formé une demande de remise gracieuse par un courrier en date du 21 juin 2021, laquelle a été rejeté par la CAF de l'Aveyron par décision du 22 juillet 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, et la remise totale de sa dette. Sur la demande de mise hors de cause du département de l'Aveyron : 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. " Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " () Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre. " 3. Il résulte des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales attribue, sert et contrôle la prime d'activité au nom de l'État, et qu'il revient à son directeur de représenter l'État devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du département de l'Aveyron dans la présente instance. Sur le bien-fondé des indus : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme B soutient que les indus de prime d'activité mis à sa charge sont la conséquence d'une erreur de traitement survenue lors du transfert de son dossier entre les caisses de l'Hérault et de l'Aveyron, alors qu'elle avait immédiatement déclaré son changement de situation au 1er mai 2020. A l'appui de ses allégations, elle produit des captures d'écran de son compte en ligne auprès de la CAF de l'Aveyron, qui témoignent d'un montant de pension de retraite retenu de 1 084 euros pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que Mme B n'a pas indiqué ces versements lors de ses déclarations trimestrielles effectuées auprès de la CAF de l'Hérault, entre les mois de mai et décembre 2020, et qu'elle ne peut utilement soutenir l'existence d'une erreur informatique dès lors que les salaires qu'elle a déclarés au nom de son compagnon sur la même période ont été entièrement pris en compte par la CAF de l'Hérault. Dans ces conditions et en tout état de cause, les indus en litige sont fondés dans leur principe. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. A l'appui de sa demande de remise gracieuse, Mme B fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser les indus de prime d'activité mis à sa charge dont le montant cumulé s'élève à 1 296,57 euros. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme B, dont le quotient familial s'élève à 939 euros, perçoit une retraite mensuelle d'un montant de 1 084 euros et que son compagnon perçoit un salaire d'un montant de 1 407 euros. Dès lors, en l'absence de toute autre pièce de nature à établir une situation de précarité telle que le montant de la dette excéderait manifestement les capacités contributives de Mme B, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, demander un échelonnement du remboursement de celle-ci auprès de la caisse. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : le département de l'Aveyron est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105333_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel