TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105334_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B conteste la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours exercé sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qu'il ne pouvait accepter la proposition de logement, ce dernier étant non seulement éloigné de l'établissement scolaire de son fils mais également insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête . Elle soutient que l'instruction du recours amiable de M. A B devant la commission de médiation a fait apparaître que non seulement il s'est maintenu dans son logement malgré la délivrance d'un congé pour reprise, mais a refusé pour des motifs non légitimes et impérieux une proposition de logement. Vu : - les autres pièces du dossier . Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est locataire d'un logement dans un parc privé depuis le 1er août 2004. Le 24 septembre 2018, le propriétaire bailleur de ce logement lui a adressé un courrier mettant fin au bail pour reprise du logement à son bénéfice à compter du 31 juillet 2019. Le 17 juillet 2019 une proposition de logement lui a été faite par un bailleur social qu'il a refusé au motif que ce logement était trop éloigné de l'établissement scolaire de son fils alors en terminale. N'ayant pas quitté les lieux, le requérant a fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion le 6 janvier 2021. Cette expulsion s'est déroulée le 16 septembre 2021 avec le concours de la force publique, M. A B étant toutefois absent. Dans la présente instance, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa requête tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente et d'enjoindre à cette commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, les demandeurs doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social, justifier qu'ils se trouvent dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils satisfont à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, notamment être menacés d'expulsion. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur doit être de bonne foi, Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 3. A la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours de M. A B soit le 29 juillet 2021, le requérant, locataire dans le parc privé, avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion datée du 6 janvier 2021, cette expulsion s'étant déroulée le 16 septembre 2021. Dès lors, la commission ne pouvait rejeter le recours de l'intéressé au motif que M. A B ne se trouvait pas dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En l'espèce, la préfète, en invoquant dans ses écritures, communiquées à M. A B, l'absence de bonne foi de ce dernier, a entendu substituer ce motif au motif initial de rejet tel que rappelé au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, alors que le propriétaire bailleur lui avait signifié la fin de son bail pour reprise du logement le 24 septembre 2018 et qu'il devait quitter les lieux le 31 juillet 2019 soit dans un délai de 11 mois s'est délibérément maintenu dans les lieux après avoir refusé une proposition de logement faite le 17 juillet 2019. Si M. A B a opposé un premier motif tiré de la circonstance que ce logement était trop éloigné de l'établissement scolaire de son fils, il ne l'établit pas et en tout état de cause, le secteur de Pessac dans lequel est situé cet établissement est particulièrement bien desservi par les lignes de transport en commun ; si dans ses écritures, il invoque un second motif tiré de l'insalubrité de ce même logement, il n'en apporte aucune preuve. Dans ces conditions, M. A B a délibérément cherché à échapper à ses obligations de locataire et crée ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, il ne peut être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du II de l'article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qui existait déjà à la date de sa décision. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive pas le requérant, lequel n'a émis aucune observation sur la substitution, d'aucune garantie. Il en résulte que la requête de M. A B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2105334_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel