TA593ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105336_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 24 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique du logement sis 19 rue de la mairie à Annezin (62232) dans un délai de trente jours et de fournir une attestation de conformité électrique établie par un professionnel qualifié.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun procès-verbal de constat n'a été réalisé et qu'elle n'a pas été convoquée à l'agence régionale de santé pour pouvoir s'expliquer ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne précise pas quels sont les travaux à réaliser pour mettre en sécurité son installation électrique ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'installation électrique ne comportait aucun danger ponctuel imminent pour la santé publique ;
- la dégradation de l'installation électrique est imputable aux locataires qui ont méconnu les stipulations du bail de location ;
- les travaux requis par l'arrêté ont été réalisés le 17 novembre 2021 ainsi qu'en atteste un diagnostic " électricité " du 19 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 21 août 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d'une maison d'habitation située 19 rue de la mairie à Annezin (62232) qu'elle a donné à bail le 5 avril 2018. Par un courriel du 11 mai 2021, le maire d'Annezin a sollicité l'agence régionale de santé des Hauts-de-France en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L.1311-4 du code de la santé publique à l'égard du logement précité, occupé par Mme A et propriété de Mme C. Par un arrêté du 18 juin 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique du logement sis 19 rue de la mairie à Annezin dans un délai de trente jours et de fournir une attestation de conformité électrique par un professionnel qualifié.
2. Toutefois, par un acte enregistré le 21 août 2023, Mme C a précisé, après avoir reçu l'avis de convocation à l'audience, que " cette affaire est close depuis le 9 septembre 2021 ". Compte tenu des termes de ses écritures, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet du Pas-de-Calais. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 juin 2023
DTA_2105336_20230629CAA7521 septembre 2023
ORCA_23PA01335_20230921TA5910 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105336_20231010
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105336_20231010