TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105338_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- elle a répondu à temps à la demande de pièces obligatoires envoyée le 8 août 2020 ;
- elle occupe avec son époux un logement dont le montant du loyer est trop élevé au regard leurs ressources.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d'annulation ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 janvier 2021, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. En l'espèce, la requête de Mme A à laquelle était jointe la décision du 29 janvier 2021 mentionnée au point 1, ne peut être regardée compte tenu des termes employés par l'intéressée que comme tendant à l'annulation de cette décision. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation: " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. ".
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. La commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme A aux motifs qu'elle n'avait pas produit les pièces nécessaires pour justifier de la résidence permanente de son époux en France. Or, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a adressé le 8 octobre 2020 à l'intéressée un courrier lui demandant de fournir les pièces nécessaires pour justifier de sa résidence permanente en France et non celle de son époux. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 29 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 29 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Val-d'Oise de procéder au réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2105338_20220927
Données disponibles
- Texte intégral