TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105340_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B A, représenté par la SELAS Adminis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire des Belleville du 24 juin 2020 portant alignement individuel au droit de sa parcelle située au lieudit Villarenger et cadastrée E 550 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - le passage situé au sud de sa parcelle ne constituant pas une dépendance du domaine public routier, l'arrêté d'alignement est illégal en tant qu'il procède à sa délimitation ; - subsidiairement, les limites arrêtées par la commune ne respectent pas les limites réelles de cette voie. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la commune des Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige ; - subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. A, enregistré le 9 mars 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Bezard pour la commune des Belleville. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée E. 550 située à Villarenger, hameau de la commune des Belleville en Haute-Savoie. Par arrêté du 24 juin 2020, le maire de cette commune a fixé l'alignement de la voie publique au droit de sa parcelle. Dans la présente instance, M. A en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. D'autre part, aux termes l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ", l'article 9 de cette même ordonnance précisant que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines () ". Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. 4. En l'espèce, il est constant que le passage situé au sud de la parcelle de M. A appartient à la commune des Belleville. Ce passage était, par ailleurs et à la date d'adoption de l'ordonnance du 7 janvier 1959, implanté en zone urbaine puisque situé dans le centre historique du hameau de Villarenger édifié bien avant cette date. Enfin, s'il ressort des attestations et autres éléments produits par le requérant que son accessibilité actuelle par des véhicules modernes est difficile, cette circonstance n'exclut pas son affectation à l'usage du public, et notamment à la circulation piétonne avant 1959. Or, sur ce point, il ressort des pièces du dossier que ce passage, qui existait dans sa configuration actuelle en 1959, ne constitue pas une impasse mais débouche à ses deux extrémités est et ouest sur une rue. Il dessert par ailleurs l'arrière d'au moins deux habitations et était autrefois utilisé, selon les déclarations figurant dans l'une des attestations produites par M. A lui-même, par des usagers accompagnés de mulets. Il en résulte que, affecté avant adoption de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à l'usage du public, il constitue une dépendance du domaine public de la commune des Belleville. 5. Comme exposé au point précédent, le passage situé au sud de la parcelle de M. A est librement accessible depuis la ruelle sur lequel il débouche de ses deux côtés est et ouest. Il est par ailleurs goudronné et bénéficie de l'éclairage public, M. A rappelant, dans son courrier du 24 juin 2020, que la commune y a notamment réalisé un nouvel enrobé lors de travaux d'enfouissement de réseaux et y a installé un lampadaire. Ainsi et quand bien même, d'une part, la circulation en véhicule y est malaisée et, d'autre part, il n'est pas déneigé en hiver, ce passage doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre au sens des dispositions citées au point 2. 6. Il résulte des points 4 et 5 que le moyen invoqué par M. A, tiré de la méconnaissance par l'arrêté d'alignement en litige des dispositions citées au point 2 faute d'appartenance du passage situé au sud de sa parcelle au domaine public routier de la commune doit être écarté. 7. Comme exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que la voirie communale s'étend, dans le passage situé au sud de la parcelle du requérant, jusqu'au pied de son habitation. Ainsi, le maire des Belleville s'est, en fixant les limites de cette voirie au droit des murs de cette construction, conformé à ses limites réelles et partant, et indépendamment de la question de la limite de propriété du requérant, n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière citées au point 2. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, il en va de même des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune des Belleville sur le même fondement du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Belleville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Belleville. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2105340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2105340_20231207
Données disponibles
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