TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2105345_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète de la Drôme a refusé la modification de sa carte de résident, lui a retiré et lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui restituer sa carte de résident valable du 10 mai 2014 au 9 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas pris en compte " l'ensemble du comportement " du requérant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait être fondé sur les dispositions des articles L. 432-1, L. 432-4 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que M. B ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1982 est titulaire d'une carte de résident valable du 10 mai 2014 au 9 mai 2024. Le 15 mars 2021, suite à un changement de situation personnelle, M. B a demandé aux services de la préfecture de la Drôme, la modification de sa carte de résident afin de mettre à jour son adresse. Par un courrier reçu le 17 mai 2021, la préfète de la Drôme a informé M. B de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception notifié à la préfecture le 27 mai 2021, M. B a été en mesure de présenter ses observations. Toutefois, la préfète de la Drôme a, par arrêté notifié le 28 juin 2021, refusé la modification sollicitée de la carte de résident, a procédé à son retrait et a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () " 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Enfin aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 5. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Drôme a procédé au retrait de la carte de résident accordée à M. B le 10 mai 2014, valable jusqu'au 9 mai 2024 sur le fondement des dispositions précitées. Alors que si le détenteur d'une carte de résident peut voir son titre retiré s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient M. B, que la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète de la Drôme sollicite une substitution de base légale, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 9. La préfète de la Drôme soutient en défense que la décision litigieuse trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui a été condamné en 2011 pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance et en 2016 pour recel habituel de biens provenant d'un délit n'a pas été condamné pour des infractions expressément visée par l'article L. 432-12 susmentionné. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par la préfète de la Drôme. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la modification de la carte de résident de M. B, lui a retiré et lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard à son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de restituer à M. B une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2024, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de restituer à M. B sa carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2105345_20220804
Données disponibles
- Texte intégral