TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105345_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 2021 et 7 septembre 2022, la société One Tower France et la société Free Mobile, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la maire d'Oullins s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 27 novembre 2020 pour le remplacement de trois fausses cheminées en vue d'y implanter, en plus des antennes 3G et 4G existantes, trois antennes 5G, sur le toit d'un bâtiment situé Grande Rue, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société One Tower France ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Oullins de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteure de l'acte ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme qui fixent de manière exhaustive la composition d'un dossier de demande de déclaration préalable ; en tout état de cause, il appartenait à la maire de solliciter la production du document qu'elle estimait nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la maire ne pouvait compétemment se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans illégalement s'immiscer dans le pouvoir de police spéciale des autorités désignées par le code des postes et des communications électroniques ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 août et 28 septembre 2022, la commune d'Oullins conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - par arrêté du 7 septembre 2021, sa maire a décidé de ne pas s'opposer à l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la société One Tower France, retirant implicitement la décision attaquée ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 16 h 30. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société One Tower France a déposé le 27 novembre 2020 en mairie d'Oullins une déclaration préalable pour le remplacement de trois fausses cheminées en vue d'y implanter, en plus des antennes 3G et 4G existantes, trois antennes de 5ème génération (5G), sur le toit d'un bâtiment situé Grande Rue. La maire s'étant opposée à la déclaration préalable par un arrêté du 18 janvier 2021, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux contre cette décision. Cette société et la société Free Mobile demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, par un arrêté du 7 septembre 2020, la maire d'Oullins a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société One Tower France le 27 novembre 2020, il ressort des termes de cet arrêté, visant l'ordonnance n° 2106280 du 20 août 2021, que cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de cette ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 18 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond et a enjoint à la maire de la commune d'Oullins de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette décision, qui présente un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions d'annulation présentées par les sociétés requérantes. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la commune d'Oullins doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société One Tower France sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la maire d'Oullins s'est fondée sur la circonstance que le projet est implanté à une distance de 50 mètres du centre social Moreaud, lequel abrite une crèche et un centre aéré pour des enfants âgés de trois à douze ans, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable que des mesures spécifiques liées à la situation du projet, telles notamment qu'une simulation de l'exposition créée par ces nouvelles antennes, aient été prises. Toutefois, les sociétés requérantes soutiennent, sans être contredites, qu'aucun risque au regard de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile 5G n'est établi. La maire d'Oullins ne fait d'ailleurs pas état, dans la décision attaquée, d'un risque établi à cet égard, se bornant à opposer l'absence de mesures spécifiques sur ce point. Il ne ressort en outre d'aucun élément versé au dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de l'installation à proximité d'établissements accueillant des enfants d'antennes 5G. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la maire d'Oullins a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société One Tower France en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité des décisions en litige. 6. Les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société One Tower France. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". 9. Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, la maire d'Oullins a pris un arrêté en date du 7 septembre 2021 portant délivrance à la société One Tower France d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d'être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, s'opposent à ce que cet arrêté puisse être retiré et font obstacle à ce que la maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée par la société One Tower France. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la maire d'Oullins de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les sociétés requérantes doivent, dans ces conditions, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être mis à la charge de la commune d'Oullins, partie perdante, le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté de la maire d'Oullins du 18 janvier 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société One Tower France sont annulés. Article 2 : La commune d'Oullins versera la somme globale de 1 400 euros aux sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société One Tower France, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune d'Oullins. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2105345_20221229