TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2105346_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Rogeret, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité préfectorale : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 septembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français et sur sa situation familiale. 4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant établi de manière pérenne l'ensemble de ses intérêts familiaux en France dès lors que son conjoint réside à l'étranger où il exerce une activité professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 1998, et que ses trois enfants sont nés en France et sont de nationalité française. En outre, elle exerce une activité professionnelle en France, dont elle tire des revenus qui se sont élevés à 24 000 euros en 2019 et à 20 240 euros en 2018. Elle est par ailleurs propriétaire, avec son conjoint, de son logement situé à Paris ainsi que d'une résidence secondaire également située en France. Si les revenus de son conjoint sont de source étrangère, cette circonstance n'est pas de nature à établir que celui-ci réside à l'étranger, alors que les visas apposés sur son passeport au cours de l'année 2020, produits par Mme B, démontrent qu'il a séjourné en France la majeure partie de l'année. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme n'ayant pas fixé de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 8 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105346_20240222