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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105347_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé qui s'aggrave avec l'âge est de nature à lui ouvrir au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les critères requis pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2020, Mme A, née le 5 avril 1946, a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Au vu de l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie le 21 mai 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a, par une décision du 27 mai 2021, confirmée sur rejet implicite du recours préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dont il a été accusé réception le 22 juillet 2021 par la maison départementale des personnes handicapés, rejeté la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet née le 22 septembre 2021. 2. D'une part, il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. D'autre part, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de cervicalgies qui font obstacle à la rotation de sa tête et de lombalgies assorties de hernies discales apparues depuis plus de 5 ans dont elle a d'ailleurs été opérée. Il résulte également de l'instruction que ces diverses pathologies évoluent de façon péjorative et que Mme A suit des séances de kinésithérapie. Toutefois, le certificat médical joint à son dossier en vue de la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " mentionne que Mme A ne souffre d'aucun ralentissement moteur, qu'elle n'a pas besoin d'aide pour ses déplacements extérieurs même s'ils sont accomplis avec difficultés et ne mentionne aucune limitation de son périmètre de marche. Il en résulte que Mme A ne remplit aucun des critères requis pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé implicitement de délivrer à Mme A la carte qu'elle sollicitait. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2105347_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel