TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105349_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme E F, agissant au nom de l'indivision F, représentée par le cabinet D B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à ce que les avis d'imposition à la taxe foncière à raison du bien situé 104 vieux chemin de Grenade à Blagnac (31700) soient libellés au nom de l'indivision. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incohérences ; - aucune disposition, notamment pas le BOI-IF-TFB-10-20-10, ne s'oppose à ce que les avis d'imposition mentionnent l'indivision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme HÉRY pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme HÉRY a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". L'article 1415 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 2. Tout d'abord, Mme F soutient que l'imposition de la parcelle cadastrée section AR n° 320 située 104 vieux chemin de Grenade sur le territoire de la commune de Blagnac (31700) aurait dû être établie au nom de l'indivision F, et non à celui de chaque propriétaire indivis. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a bien établi la taxe foncière en cause au nom des propriétaires indivisaires : " Prop/Indivis 4421 MB6KM 7 M. B I ; Prop/Indivis 11244 MB6KM8 Mme B H et autres titulaires de droit ". En outre, la circonstance que l'avis d'imposition est envoyé à l'un ou l'autre des indivisaires est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité de ces impositions et ne saurait avoir pour objet ou pour effet de demander à la seule personne destinataire de cet avis d'imposition d'acquitter la totalité de l'imposition en cause. 3. Ensuite, dès lors que l'administration fiscale a fait une exacte application de la loi fiscale en établissant les avis d'imposition ainsi qu'il vient d'être précisé, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction BOI-IF-TFB-10-20-10. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans que Mme F puisse utilement se prévaloir des " incohérences " contenues dans la décision du 5 juillet 2021 rejetant la réclamation formée par M. D B, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. HÉRY La greffière, M. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2105349_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel