TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105352_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par Mme E. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 au tribunal administratif de Montpellier, Mme A E, représentée par la SCP VPNG et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé, en fin de stage, son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres à compter du 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans le cursus de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission d'aptitude professionnelle et la commission administrative paritaire étaient régulièrement composées ; il n'est pas établi qu'elle ait pu présenter ses observations devant la commission d'aptitude professionnelle ; elle n'a pas été informée de la soustraction de points avant la réunion de la commission administrative paritaire et n'a, par suite, pas pu les contester ; - elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ne lui est imputable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme E, lauréate de la deuxième session du concours de recrutement de surveillants pénitentiaires au titre de l'année 2020, a été nommée élève surveillante par arrêté du 2 avril 2021 et a intégré la 208ème promotion accueillie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'Agen. A l'issue de la formation, par un arrêté du 20 août 2021, le ministre de la justice, garde des sceaux, l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juillet 2021 publié le 5 août 2021 au journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D C, administratrice civile et cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décision, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2018 précité : " L'aptitude professionnelle des élèves en fin de formation initiale est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle. / Cette commission peut auditionner un élève qui a le droit d'être accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix () ". En outre, aux termes 18 du même article : " La commission est composée comme suit : / - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ; / - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; / - un représentant du corps des directeurs des services pénitentiaires ; / - un représentant du corps de commandement ; / - un représentant du corps d'encadrement et d'application ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des avis de la commission d'aptitude professionnelle de la 208ème promotion d'élèves surveillants de l'administration pénitentiaire, que cette dernière, qui s'est réunie les 2 et 3 août 2021 pour se prononcer sur l'aptitude professionnelle des élèves en fin de formation, était composée d'un représentant du directeur de l'administration pénitentiaire, du directeur adjoint de l'école nationale d'administration pénitentiaire, de la directrice des services pénitentiaire, du capitaine pénitentiaire et d'une première surveillante. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'aptitude professionnelle aurait été irrégulièrement composée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les loi et règlement, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour licencier Mme E, après avoir considéré que ses résultats théoriques étaient faibles, le ministre de la justice a relevé que le 29 juin 2021, l'intéressée ne s'était pas conformée à l'affectation qui lui a été attribuée, avait interpellé de manière familière quatre détenus par leurs prénoms, les avait tutoyés, et n'avait pas effectué de signalement précisant l'identité des personnes détenues qu'elle connaissait à titre personnel auprès de la direction et du formateur malgré l'invitation d'une surveillante titulaire à le faire, méconnaissant ainsi son devoir d'obligation hiérarchique. Le ministre a également retenu que le 5 juillet 2021, l'intéressée a eu une altercation avec une surveillante titulaire, est revenue poursuivre l'altercation alors que cette dernière l'invitait à rejoindre son étage, et à l'occasion de cet évènement, a jeté les bons médicaux en sa possession sur le sol ainsi que ses clefs, contrevenant aux règles élémentaires de sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement. Enfin, il a considéré que l'intéressée avait fait circuler des photos personnelles sur un réseau social ouvert au public en méconnaissance de son obligation de dignité et d'exemplarité. Il s'ensuit que la décision portant licenciement de Mme E est notamment fondée sur des motifs qui caractérisent des fautes disciplinaires. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été invitée, par un courrier du 21 juillet 2021, à présenter des observations sur les faits en cause, qui lui ont été reprochés dans le cadre d'une enquête administrative. En outre, le 28 juillet 2021, elle a été convoquée devant la commission d'aptitude professionnelle qui s'est réunie le 3 août 2021 pour émettre un avis sur son aptitude professionnelle en fin de formation, par un courrier qui l'invitait à prendre connaissance de l'ensemble des données portées à son dossier administratif et pédagogique en adressant une demande auprès de la responsable de l'unité de formation des surveillants. Dès lors, et alors même que l'intéressée a assisté à cette réunion par voie dématérialisée, le moyen tiré de ce que Mme E n'a pas été mise à même de présenter ses observations doit être écarté. 11. En sixième lieu, s'il ressort des termes du livret de formation initiale de la 208ème promotion d'élèves surveillants que, en début de formation, chaque élève dispose d'un capital de point sur la base duquel sont opérées des soustractions en cas de manquement dûment constaté par un acteur de formation de l'ENAP ou du lieu du stage, il n'est pas contesté que la décision en litige n'est pas fondée sur l'insuffisance de point dont la requérante disposait à l'issue de son cursus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'a pas pu contester les retraits de points dont elle a fait l'objet ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ". 13. Si Mme E fait valoir que la décision en litige a été prise en raison de l'altercation dont elle a été victime le 5 juillet 2021 alors qu'elle a dénoncé à son supérieur hiérarchique cette altercation et a déposé plainte le 22 juillet suivant pour des faits d'agression, la requérante, qui ne soutient ni n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cet évènement doit être rattaché à des agissements de harcèlement moral, ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point 12. 14. En huitième lieu, si Mme E fait valoir qu'elle est la seule élève à avoir été licenciée alors que des élèves disposant de moins bons dossiers administratifs et pédagogiques que le sien ne l'ont pas été, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté. 15. En dernier lieu, les faits qui ont motivé la décision de licencier Mme E pour insuffisance professionnelle, qui sont énoncés au point 9 et ne sont pas contestés, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière N°210535
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2105352_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel