TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105354_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 26 janvier 2022, M. C A, représenté par le cabinet Morell-Alart et associés (Me Raffin), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 28 décembre 2020 et complétée le 1er février 2021, en vue du changement de destination d'un immeuble situé 105 route des fabriques et de travaux sur les réseaux, ainsi que la décision du 29 avril 2021 de rejet de recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Jarez une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée ne constitue pas une décision purement confirmative dès lors qu'il justifie d'un changement de circonstance de droit et de fait depuis la précédente décision d'opposition à déclaration préalable ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de demande de pièces complémentaires portant sur la nature des travaux anciens pouvant justifier le changement de destination en cause ; - elle est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Saint-Paul-en-Jarez, représentée par la SELARL CJA Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui est dirigée contre une décision confirmative d'une précédente décision d'opposition à déclaration préalable en date du 6 décembre 2019 devenue définitive, est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Raffin, pour M. A, et de Me Guerin, pour la commune de Saint-Paul-en-Jarez. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 28 décembre 2020, un dossier de déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée section AE n°0026 située 105 route des fabriques à Saint-Paul-en-Jarez en vue de la création d'un réseau de raccordement au réseau public d'assainissement du bâtiment 1, la création d'une tranchée d'infiltration des eaux pluviales et la modification du réseau électrique. Il a en outre sollicité à cette occasion la régularisation du changement de destination de la construction existante de centre de formation avec un logement de fonction en immeuble d'habitation de onze logements représentant une surface de plancher de 928 m2. Par une décision du 25 février 2021, le maire de Saint-Paul-en-Jarez s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet envisagé n'était pas compatible avec les dispositions de la zone UL du règlement du plan local d'urbanisme et que les conditions pour bénéficier de la prescription décennale n'étaient pas remplies. Par un courrier daté du 11 mars 2021, M. A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 29 avril suivant. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le dossier de demande déposé le 28 décembre 2020 et complété le 1er février 2021 à la demande de l'administration, comportait l'ensemble des mentions et documents exigés par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, et en particulier la nature du changement de destination dont la régularisation est demandée. Par suite, la commune ne pouvait pas légalement exiger de M. A la production de pièces complémentaires portant sur les travaux anciens à régulariser. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 3. En second lieu, d'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire () ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable. 5. Enfin, l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires () b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ". Parmi les neuf destinations définies alors par l'article R. 123-9, l'habitation et les bureaux constituaient des destinations distinctes. 6. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul-en-Jarez classe la totalité de la parcelle en litige cadastrée à la section AE sous le n° 0026 en zone UL destinée aux équipements d'intérêt général (sportifs, de loisirs, scolaires, sociaux ) en dehors du centre-ville. Il n'est pas contesté que le projet de M. A, objet de la déclaration préalable à laquelle il a été fait opposition, qui prévoit le changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation par la création de onze logements sur cette parcelle, n'est pas conforme au zonage de cette parcelle. M. A invoque néanmoins le bénéfice de la prescription administrative prévue à l'article R. 431-9 précité en soutenant que des travaux " suffisamment mineurs " pour ne pas être soumis à permis de construire, ont été réalisés en 2009 afin de procéder au changement de destination du bâtiment en cause. 7. Toutefois, le permis de construire initial délivré en 1976 autorisait l'édification d'un bâtiment comprenant à la fois des locaux à usage de centre de formation et des locaux affectés à un logement de fonctions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des éléments produits par M. A faisant état de l'occupation depuis 2011 d'un logement de 130 m2 ayant subi des travaux en 2009, que les locaux affectés au centre de formation auraient fait l'objet d'un changement de destination pour être utilisés comme locaux à usage d'habitation. 8. En outre, à supposer même qu'ils aient eu pour objet un changement de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quatorze factures versées aux dossier, que les travaux réalisés en 2009 sur la construction initiale n'auraient pas été soumis à permis de construire. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. 9. Il s'ensuit que le maire pouvait s'opposer à la déclaration préalable de travaux au motif de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Jarez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Paul-en-Jarez sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Paul-en-Jarez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Paul-en-Jarez. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, H. Drouet La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2105354_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel