TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105355_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendu obligatoire une délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant une période d'interdiction de pêche professionnelle de l'anguille jaune. Il soutient que cette décision est infondée dès lors que le contexte lié à l'épidémie de covid-19 a déjà placé les pêcheurs professionnels en difficulté financière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté en litige est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Pêcheur professionnel armateur d'un navire immatriculé à Martigues (Bouches-du-Rhône), M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendu obligatoire la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche professionnelle de l'anguille jaune pour la période du 1er au 14 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L.912-3 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L.912-1 ont pour mission : / () e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins () ". Aux termes de l'article L.921-2-1 du même code : " L'autorité administrative peut () rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". 3. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir que la situation financière des pêcheurs professionnels est compliquée à la suite des mesures édictées du fait de l'épidémie de covid-19, et que la décision en litige, réduisant les possibilités de pêche de l'anguille jaune, a un impact défavorable sur les pêcheurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour adopter l'arrêté en litige, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a considéré que la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d'Azur constitue une mesure de gestion et de conservation de l'anguille jaune, en vue de contribuer à la reconstitution des stocks de cette espèce en Europe, telle que prévue par le plan de gestion de l'anguille. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement faire valoir la situation financière délicate des pêcheurs professionnels, et le moyen soulevé, sans incidence sur la légalité de la décision, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé J-M. Laso La greffière, Signé L. Sansonetti La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2105355_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel