TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105358_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, la Métropole Aix-Marseille-Provence, défère au Tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D C, et demande au Tribunal : 1°) de prononcer à l'encontre de M. C, propriétaire d'un navire laissé à l'abandon dans le port de Carry-le-Rouet, une condamnation pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire ; 2°) d'ordonner le cas échéant l'enlèvement d'office du navire, aux frais et risques du propriétaire, le tout sous astreinte. Elle soutient que : - le 9 février 2020, le maître et surveillant de port de Carry-le-Rouet a constaté l'absence de mesures de conservation et de garde ainsi que l'abandon manifeste du navire dénommé " Gamilia ", immatriculé MA 874172, dont M. C est propriétaire ; - en conséquence, le jour même, un procès-verbal de constat d'abandon d'un navire a été dressé à l'encontre de M. C ; - les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports. Les parties ont été informées le 24 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. M. C n'a pas présenté d'observation en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 février 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 9 février 2020 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. D C, au motif de l'abandon manifeste, dans le port de Carry-le-Rouet, du navire dénommé " Gamilia ", immatriculé MA 874172, dont il est propriétaire. Ce procès-verbal a été notifié à M. C par un courrier du 13 janvier 2021 régulièrement présenté le 22 janvier suivant à la dernière adresse connue de l'intéressé, par un pli postal retourné avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Sur l'action publique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre la communication de la requête de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le 19 juillet 2021, et l'ordonnance portant clôture d'instruction, le 5 août 2022, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction. L'action publique est ainsi prescrite. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Sur l'atteinte au domaine public : 4. Aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports alors applicable : " Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. ". Aux termes de l'article L. 5141-2 du même code : " L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre. ". L'article L. 5337-1 du code des transports précise que " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par le maître de port et surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que, à la date du 9 février 2020, le navire appartenant à M. C - dénommé " Gamilia ", immatriculé MA 874172 - était stationné, sans droit ni titre, dans le port de Carry-le-Rouet. Il résulte de ce même procès-verbal et des pièces produites au soutien de la requête, qu'un accord avait été donné à M. C pour stationner son bateau jusqu'à la fin du mois de juin 2019. Si l'intéressé s'est bien acquitté des premières redevances de stationnement en procédant à un premier règlement du 15 au 22 avril 2019, aucun autre règlement n'est intervenu postérieurement. Le bateau de M. C a ainsi été laissé à l'abandon depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure de faire cesser cet état d'abandon adressé au contrevenant le 23 décembre 2019, obligeant le personnel de la capitainerie à l'amarrer et à lui mettre des amarres neuves pour préserver l'intégrité des bateaux voisins. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il y a lieu d'enjoindre à M. C, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé le même délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. C, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement de son navire, le " Gamilia " immatriculé MA 874172, de l'endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. D C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien, Signé M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2105358_20220929
Données disponibles
- Texte intégral