TA789ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105360_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 juin 2021, 14 novembre 2022, 15 janvier 2023, 6 mars 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 avril 2023, M. C et Mme D B, représentés par Me Aonzo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a constaté la péremption du permis de construire n° PC 78 576 16Y 0022 délivré le 21 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport de constatations dressé le 23 avril 2021 par l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme est irrégulier ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 portant refus de prorogation de validité de leur permis de construire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les travaux de constructions ont débuté dans le délai de validité de leur permis de construire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire n'a pas tenu compte de la prorogation tacite du délai de validité dont ils étaient bénéficiaires au 15 décembre 2020 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le délai de validité de leur permis de construire a été suspendu par l'exercice, par M. A, d'un recours contentieux à l'encontre de leur permis de construire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le délai de validité a été suspendu par les relations conflictuelles avec M. A, lesquelles sont constitutives d'un cas de force majeur ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2022, 15 décembre 2022, 3 février 2023 et 5 mai 2023, la commune de Saint-Rémy-L'Honoré, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me d'Andréa, substituant Me Landot, représentant la commune de Saint-Rémy-L'Honoré. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 78 576 16Y 0022 du 21 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle d'habitation. Ce permis de construire a fait l'objet d'un premier arrêté de prorogation délivré le 28 octobre 2019. M. et Mme B ont sollicité, le 11 octobre 2019, une seconde prorogation de la validité de leur permis de construire, laquelle a été rejetée par une décision du 18 décembre 2020. Par une décision du 23 avril 2021, le maire de Saint-Rémy-L'Honoré a constaté que la péremption de ce permis de construire est intervenue le 21 décembre 2020. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ". 3. La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est acquise par le seul écoulement du temps que ces dispositions prévoient lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 : 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 5. Compte tenu de ce qui est dit aux points 2 et 3, la décision de constat de péremption du permis de construire n° PC 78 576 16Y 0022, dont il est demandé l'annulation dans le cadre de la présente instance, ne saurait être regardée comme ayant été prise pour application de la décision du 18 décembre 2020 portant refus de prorogation de la validité du permis de construire, laquelle n'en constitue pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 ne peut être utilement invoqué à l'appui du présent recours dirigé contre la décision de constat de péremption du 23 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 avril 2021 : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3, que l'acte constatant la péremption de l'autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées et, dès lors, n'est pas soumise, par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige devrait être regardée comme opposant une prescription, une forclusion ou une déchéance et serait soumise de ce fait aux dispositions du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas été mis à même de présenter des observations sur le rapport de constatation dressé le 23 avril 2021 avant l'édiction de la décision en litige en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, s'il est loisible à l'autorité administrative de faire établir un rapport constatant l'absence de commencement des travaux objet d'un permis de construire avant de se prononcer sur sa péremption, il ne résulte pas de ce qui est dit aux points 2 et 3, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit, qu'un tel rapport pourrait constituer un acte de la procédure, même facultatif, de constatation de la péremption d'un permis de construire. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des irrégularités du rapport dressé le 23 avril 2021, au demeurant non établies, au soutient de leurs conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 8. En troisième lieu, pour constater la péremption, le 21 décembre 2020, du permis de construire délivré le 21 décembre 2016, le maire de Saint-Rémy-L'Honoré a retenu que les travaux de construction n'avaient pas été entrepris dans le délai de validité de trois ans, prorogé d'une année supplémentaire suite à l'arrêté du 28 octobre 2019. Si les requérants soutiennent avoir réalisé, dans le délai de validité de leur permis, des travaux d'accès au terrain et de réalisation de voirie et réseaux divers, la production d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 février 2021 n'est toutefois pas de nature à établir la réalisation de tels travaux avant la date de péremption du permis, intervenue en réalité le 23 décembre 2021, compte tenu de la date de notification du permis de construire du 21 décembre 2016. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'une photographie prise devant le panneau d'affichage de leur permis de construire sur le terrain, celle-ci est dépourvue de date certaine et ne permet pas de constater la réalisation de travaux au niveau de l'accès au terrain, lesquels ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des travaux substantiels. Enfin, la production d'un devis relatif à des travaux de voiries et réseaux signé le 14 décembre 2020, soit quelques jours avant la date de péremption du permis de construire, ne permet pas d'établir que de tels travaux, au caractère substantiel incertain, avaient débuté avant cette date. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas avoir réalisé, dans le délai de validité de leur permis, des travaux de construction substantiels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 424-23 du code de l'urbanisme : " La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé le 15 octobre 2020 une seconde demande de prorogation de validité de leur permis de construire, reçue en mairie le même jour. En l'absence d'une décision expresse intervenue dans le délai de deux mois suivant le dépôt de leur demande, les requérants étaient titulaires, au 15 décembre 2020, d'une seconde prorogation tacite de validité de leur permis. Néanmoins, par une décision du 18 décembre 2020, le maire de Saint-Rémy-L'Honoré a expressément refusé cette seconde prorogation. Cette décision doit être regardée comme une décision portant retrait de la décision tacite de prorogation intervenue trois jours avant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision tacite est venue proroger d'une année supplémentaire le délai de validité de leur permis de construire et que, ce faisant, le maire ne pouvait constater, à la date de la décision attaquée, sa péremption. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ". 12. Si les requérants se prévalent du recours en annulation de M. A dirigé contre leur permis de construire pour établir l'existence d'une cause de suspension de sa validité, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours a été enregistré au greffe du présent tribunal le 15 février 2021, soit postérieurement à la date de péremption du permis de construire. Ainsi, ce recours ne pouvait avoir pour effet de suspendre le délai de validité de ce permis, lequel était expiré à la date d'introduction de la requête. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une suspension du délai de validité de leur permis en application des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme. 13. En sixième lieu, si les requérants invoquent les relations conflictuelles qu'ils entretiennent avec M. A justifiant l'impossibilité de pouvoir réaliser les travaux autorisés par leur permis de construire, de telles circonstances ne sauraient caractériser un cas de force majeure susceptible d'avoir suspendu le cours du délai prévu par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi par les pièces du dossier. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a constaté la péremption du permis de construire délivré le 21 décembre 2016. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Rémy-L'Honoré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B et à la commune de Saint-Rémy-L'Honoré. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mai 2022
DCA_21MA04562_20220510CAA4414 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105360_20231114
Données disponibles
- Texte intégral