TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105361_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 17 juin 2021, 4 et 27 juillet 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2019 à août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d'activité de 237,12 euros constitué sur la période du 1er au 31 mai 2020 ; 3°) d'annuler la mise en demeure du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser la somme de 274,41 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a confirmé un indu de prestations familiales de 2 330,58 euros ; 5°) d'annuler la pénalité d'un montant de 915 euros confirmée le 27 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales. Elle soutient que : - elle est séparée de son époux depuis janvier 2019, - les allégations de fraudes portées à son encontre sont erronées. Par courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de rendre un jugement fondé sur les moyens relevés d'office : 1°) tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 notifiée par la caisse d'allocations familiales le 7 avril 2021, par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prestations familiales de 2 330,58 euros ; 2°) tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la pénalité d'un montant de 915 euros, confirmée le 27 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le contentieux des pénalités relevant de la seule compétence du juge judiciaire aux termes des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ; 3°) tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle porte sur un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, dès lors qu'une mise en demeure de payer cet indu, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le département conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure ; - les observations de Mme F et de Mme E représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et des prestations familiales dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le reversement d'indus relatifs aux allocations perçues. Par une décision en date du 28 octobre 2020, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 9 791,89 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois d'août 2019 au mois de mai 2020. Par une décision du 9 décembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 237,12 euros. Par une mise en demeure en date du 14 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros. Par une décision en date du 5 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé d'un indu de prestations familiales d'un montant de 2 330,58 euros. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux prestations familiales dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la pénalité : 4. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, l'exercice d'un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement d'un indu de prestations même sans en être le bénéficiaire et les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle. Cet article dispose également qu'en l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et qu'une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La contestation de la pénalité et de l'opposition à contrainte subséquente qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, comme le prévoit l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à la contestation d'une pénalité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à la pénalité confirmée le 27 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales d'un montant de 915 euros doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la mise en demeure : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé ou ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 8. En l'espèce, Mme C conteste la mise en demeure du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demande de rembourser la somme de 274,41 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Ce courrier, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à cette mise en demeure doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine l'actualisation des droits de Mme C à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme C a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 20 mai 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme C vivait maritalement avec son époux, contrairement à la situation qui a été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que le couple dispose d'une communauté d'adresse, s'acquitte des charges du foyer, tel que cela ressort de la consultation des comptes bancaires et ne souhaite pas divorcer. Si Mme C soutient qu'elle et son époux résidaient à des adresses différentes et avaient initié une procédure de divorce, sur la période de l'indu, en revanche, il résulte de l'instruction que le compte joint alimenté par les deux époux servait à payer les charges courantes de la requérante demeurée au domicile conjugal. Dans ces conditions, si Mme C établit la séparation de fait, elle n'établit pas la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective. A supposer que Mme C ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 13. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 14. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 15. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les ressources de son époux ne devaient pas être prises en compte dans le calcul des ressources de son foyer. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2019 à août 2020 et de la décision du 9 décembre 2020 notifiée par la caisse d'allocations familiales le 10 décembre 2020, par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d'activité de 237,12 euros constitué sur la période du 1er au 31 mai 2020 ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requérante relatives à une pénalité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités et des familles, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2105361_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel