TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105361_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans les plus brefs délais au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande. Elle soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun complément d'enquête n'a été mené en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a, par une décision du 23 septembre 2020, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 19 mars 2021, au motif qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Par sa requête, Mme C épouse B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / () ". 5. La décision attaquée étant fondée sur l'insuffisance de l'insertion professionnelle de la postulante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d'enquête relative à la conduite et le loyalisme Mme C épouse B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B n'exerçait aucun emploi à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que les revenus de son époux étaient suffisants pour subvenir à leurs besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que le foyer percevait une aide personnalisée au logement et des allocations familiales avec conditions de ressources. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de l'intéressée en considérant qu'elle ne disposait pas de revenus personnels suffisants et qu'elle subvenait à ses besoins avec l'aide de prestations sociales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, Mme C épouse B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision statuant sur l'acquisition de la nationalité française. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2105361_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel