TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105363_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Craynest, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique dès lors que son logement est inadapté aux besoins et capacités de sa famille, étant d'une superficie de 80 m2 et disposant de trois chambres pour une famille composée d'un adulte et de quatre enfants et que le loyer est trop important au regard de ses ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme C ayant, postérieurement à l'introduction de la requête intervenue le 6 juillet 2021, conclu un bail le 28 août 2023, pour un logement social de 5 pièces, d'une surface de 134 m2, dont elle ne soutient ni même n'allègue qu'il serait inadapté à ses besoins, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 avril 2021, Mme C a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 8 juin 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête intervenue le 6 juillet 2021, Mme C a conclu un bail pour un logement social de 5 pièces, d'une surface de 134 m2. Dans ces circonstances particulières, et la requérante ne soutenant ni même n'alléguant que ce logement serait inadapté à ses besoins, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Craynest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2105363_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel