TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105364_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence. Il soutient que : - le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) qui lui a été versé, d'un montant de 8 545,27€ comprenant les frais de bagages et des frais complémentaires, est erroné ; en effet, il remplit les conditions pour percevoir cette indemnité calculée sur le fondement de l'article 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, dès lors que son mobil-home situé sur la commune d'Estancarbon qu'il a déclaré comme résidence lors de son retour d'outre-mer, dans l'attente de l'achat d'un nouveau bien plus près de Toulouse, ne peut être qualifié de logement meublé ; - la décision attaquée, qui a rejeté sa demande au motif que " les agents relevant du () décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 () sont indemnisés [des] mêmes frais à l'aller et au retour " en application du second aliéna de l'article 39 du décret du décret n°98-844 du 22 septembre 1998, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne relève pas du décret du 26 novembre 1996 ; il peut bénéficier d'une indemnité de changement de résidence distincte à l'aller et au retour de son séjour en outre-mer, en application des 1ers alinéas des articles 39 et 40 du décret du 22 septembre 1998, selon qu'il bénéficie d'un logement meublé ou non meublé dans sa nouvelle résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que si la prise en charge des frais de changement de résidence de M. A doit correspondre aux frais réellement engagés à l'occasion de son changement d'affectation, sa situation n'a justifié le transport de mobilier ni à l'aller, ni au retour, dès lors qu'il a déménagé de son logement situé à Estancarbon pour un logement meublé en Nouvelle Calédonie, puis qu'il a quitté son logement meublé en Nouvelle Calédonie pour réintégrer le logement qu'il occupait précédemment à Estancarbon ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier de l'Etat, a été affecté à la base navale de Papeete en Polynésie française à compter du 1er mai 2016. Par décision du 22 décembre 2020, à la demande du requérant, il a été mis fin par anticipation à son séjour en outre-mer et l'intéressé a été affecté à compter du 1er mars 2021 au 14ème régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste à Toulouse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence. 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa version en vigueur : " I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorés de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ; 2°) un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées () ". Aux termes de l'article 38 du même décret, dans sa version en vigueur : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : / () b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. () ". Aux termes de l'article 39 de ce même décret, dans sa version en vigueur : " L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. / Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour. ". Enfin, aux termes de l'article 40 de ce même décret, dans sa version en vigueur : " L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment des termes mêmes de l'article 38, que le fonctionnaire dont la nouvelle affectation implique un changement de résidence entre un territoire d'outre-mer et le territoire métropolitain a droit à la prise en charge de ses frais, calculés en fonction de la distance effective existant entre la commune de son ancienne résidence et celle de sa nouvelle résidence. 4. Pour rejeter la demande de M. A, l'administration a relevé que " les agents relevant du () décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 () sont indemnisés [des] mêmes frais à l'aller et au retour ", en application du second alinéa de l'article 39 du décret du décret du 22 septembre 1998. Toutefois, ainsi qu'il le soutient, M. A, en tant qu'ouvrier de l'Etat, ne relève pas du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre des armées, dans son mémoire en défense du 6 février 2023, communiqué au requérant, invoque un nouveau motif pour fonder la décision attaquée tiré du fait que si en application du premier alinéa de l'article 39 du décret du 22 septembre 1998, la prise en charge des frais de changement de résidence de M. A doit correspondre aux frais réellement engagés à l'occasion de son changement d'affectation, sa situation n'a justifié le transport de mobilier ni à l'aller, ni au retour, dès lors qu'il a déménagé de son logement situé à Estancarbon pour un logement meublé en Nouvelle Calédonie, puis qu'il a quitté son logement meublé en Nouvelle Calédonie pour réintégrer le logement qu'il occupait précédemment à Estancarbon. Or, d'une part, si M. A sollicite la prise en charge de frais correspondant à un déménagement dans un logement non meublé, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait engagé des frais autres que ses frais de transport de bagages, notamment des frais correspondants au transport de mobilier vers son nouveau logement de résidence. D'autre part, si M. A fait valoir dans sa demande de révision du montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence qu'il occupe un mobil-home sur la commune d'Estancarbon dans l'attente de l'achat d'un nouveau bien immobilier proche de Toulouse, un tel logement fixe, exclusivement réservé à usage d'habitation, et entièrement équipé, doit être regardé comme constituant un logement meublé. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée, et que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, lequel ne produit, d'ailleurs, aucune pièce de nature à contredire ces éléments. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à demander une substitution de motifs. 7. Si M. A soutient que l'indemnisation forfaitaire de changement de résidence qui lui a été versée à l'occasion de son retour en métropole devait être liquidée sur le fondement de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 précité, dès lors qu'il ne disposait pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence lors de son retour d'outre-mer, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le mobil-home occupé par M. A remplit les caractéristiques d'un logement meublé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 précité, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2021 portant refus de révision de son indemnité forfaitaire de changement de résidence, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2105364_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel