TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2105364_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 15 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Benmeriem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le comité d'appel chargé des affaires courantes du district du Val-de-Marne de football a confirmé la décision du 6 janvier 2021 de la commission départementale d'arbitrage prononçant sa radiation du corps arbitral ; 2°) de mettre à la charge du district du Val-de-Marne de football la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole le principe non bis in idem dès lors que les faits qui en constituent le fondement ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe d'impartialité dès lors qu'une des personnes auditionnées lors de la séance du comité d'appel a présidé la commission départementale d'arbitrage ayant pris la décision de première instance ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu consulter l'ensemble de son dossier avant la séance du comité d'appel ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que les faits qui en constituent le fondement n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 39 du statut de l'arbitrage et, d'autre part, que le comité d'appel des affaires courantes n'avait pas compétence pour prendre une décision fondée sur l'article 38 du même statut, relatif aux sanctions disciplinaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la commission départementale de l'arbitrage a fondé sa décision sur un motif erroné. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet et 31 octobre 2021, présentés par Me Vassine, le district du Val-de-Marne de football conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le statut de l'arbitrage de la fédération française de football ; - les règlements généraux de la fédération française de football et leurs annexes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Vassine, représentant le district du Val-de-Marne de football. Considérant ce qui suit : 1. M. B est licencié à la fédération française de football et officie en qualité d'arbitre et d'éducateur sportif au sein du district du Val-de-Marne. Le 6 janvier 2021, la commission départementale d'arbitrage a décidé de le radier du corps arbitral en raison de son comportement envers les instances d'arbitrage entre 2017 et 2020. M. B a contesté cette décision devant le comité d'appel des affaires courantes du district, qui a confirmé le 1er mars 2021 la décision de première instance. L'intéressé a saisi le conciliateur du Comité national olympique et sportif français le 17 mars 2021. A l'issue de la conciliation, le conciliateur a préconisé au comité d'appel de rapporter sa décision en raison d'un vice de légalité. Ce dernier s'étant opposé à cette préconisation, M. B a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du comité d'appel chargé des affaires courantes du 1er mars 2021. Par une ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision, dont M. B demande l'annulation au tribunal par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 39 du statut de l'arbitrage de la fédération française de football : " Les Commissions de l'Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l'encontre d'un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l'organisation de l'arbitrage départemental, régional et / ou national. Dès lors, une mesure administrative pourra être prononcée à l'encontre d'un arbitre pour : - mauvaise interprétation du règlement, faute technique ou faiblesse manifeste dans sa direction des acteurs en cours de match ou dans l'exercice de ses responsabilités autour du match, - non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction (telles que notamment : non-respect d'une désignation à un match, non-respect de l'article 18 du présent Statut de l'arbitrage, non-respect du délai de renouvellement des dossiers arbitres, déclaration d'indisponibilité tardive ou déconvocation tardive ayant pour conséquence de créer des difficultés dans l'organisation des désignations, etc.). () ". Aux termes de l'article 18 du même statut : " 1. L'arbitre est tenu de suivre les stages ou journées de formation organisés à son intention et peut être sanctionné pour son ou ses absences. Le club sera informé des absences de l'arbitre à ces séances de formation. / 2. L'arbitre-auxiliaire est soumis à des règles de formation et peut être soumis à des règles de contrôle de connaissance, au même titre qu'un arbitre officiel. / 3. L'arbitre est tenu de se présenter à toute convocation émanant d'une instance officielle de la Fédération, des Ligues régionales et des Districts ". Aux termes de l'article 38 du même statut : " Un arbitre pourra notamment être sanctionné disciplinairement pour violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer la radiation du corps arbitral de M. B, le comité d'appel chargé des affaires courantes a considéré que les différents faits commis entre 2017 et 2019 ayant donné lieu à des mesures administratives ou disciplinaires, caractérisent un comportement général incompatible avec la fonction d'arbitre officiel dès lors qu'il porte atteinte aux valeurs de respect et de fraternité promues par le football, que les instances fédérales et déconcentrées de la fédération française de football doivent défendre. Par ailleurs, le district du Val-de-Marne de football fait valoir que les différents agissements de M. B, au regard de leur réitération et de l'absence de remise en question de l'intéressé, sont constitutifs d'un " non-respect des directives administratives et managériales nécessaires à la gestion et à l'organisation de l'arbitrage " et justifient à ce titre le prononcé d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 39 du statut de l'arbitrage susvisé. 4. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article ainsi que de l'article 18 auquel il renvoie que la portée de cette notion générale de non-respect des directives administrative et managériale est définie par l'énumération de deux catégories d'agissements : un ensemble de fautes et carences liés à la fonction même d'arbitre de jeu, et " le non-respect des obligations administratives découlant de la fonction d'arbitre ". Afin de définir cette deuxième catégorie, le texte propose une liste d'exemples de situations entrant dans ce champ. Si cette liste n'apparaît pas limitative, elle donne toutefois une indication claire du type d'agissements contenus dans cette catégorie, c'est-à-dire des comportements strictement en lien avec les fonctions opérationnelles d'arbitre et l'organisation des matchs. Ainsi, comme l'a indiqué le conciliateur, la réitération d'agissements irrespectueux reprochée à M. B n'entre pas dans le champ d'application de l'article 39 du statut permettant le prononcé d'une mesure administrative de radiation. Par suite, en prononçant une telle mesure, le comité d'appel chargé des affaires courantes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du district du Val-de-Marne de football du 1er mars 2021 confirmant sa radiation du corps arbitral. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du district du Val-de-Marne de football une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le district du Val-de-Marne de football demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du comité d'appel chargé des affaires courantes du district du Val-de-Marne de football du 1er mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge du district du Val-de-Marne de football une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le district du Val-de-Marne de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au district du Val-de-Marne de football. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2105364_20240229
Données disponibles
- Texte intégral