TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105366_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Achour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Paris Nord a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ensemble la décision expresse du 8 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est entachée de vices de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire ; - la commission administrative paritaire n'était pas impartiale ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il est victime de harcèlement moral. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 12 janvier 2023 pour La Poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Migault, représentant La Poste. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire à La Poste depuis le 14 avril 1999 et exerce depuis 2014 les fonctions de gestionnaire de clientèle professionnelle auprès de l'établissement de la Poste Paris Canal Saint Martin dans le 10ème arrondissement. Par une décision du 10 novembre 2020, le directeur régional du réseau La Poste de Paris Nord a décidé de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire d'un an dont six mois avec sursis. M. A a formé un recours gracieux le 16 décembre 2020 qui a été rejeté le 8 janvier 2021. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". 3. La sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois avec sursis prononcée à l'encontre de M. A est motivée, d'une part, par le fait que le requérant a eu un comportement inadapté et a tenu des propos inappropriés et méprisants à l'égard de sa hiérarchie les 13 mai et 6 juillet 2020 et d'autre part, qu'il n'a pas respecté, le 13 mai 2020 les consignes du plan de prévention " Covid 19 " et n'a ainsi pas respecté son devoir d'obéissance. 4. D'une part, en l'absence de disposition législative contraire, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. M. A conteste la matérialité d'une partie des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A devant la commission administrative paritaire du 23 octobre 2020, que le requérant a reconnu avoir eu, le 13 mai 2020, un comportement inadapté et tenu des propos inappropriés et irrespectueux à l'égard de sa responsable hiérarchique, Mme C et ne pas avoir respecté les consignes sanitaires en allant servir des clients à l'extérieur du bâtiment de La Poste. En revanche, les propos humiliants et dégradants que l'autorité administrative lui reproche d'avoir proférés le 6 juillet 2020 à l'encontre de Mme C ne sont rapportés par aucune pièce au dossier. M. A a d'ailleurs porté plainte pour dénonciation calomnieuse le 6 octobre 2020. Enfin, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire qu'aucune sanction n'a reçu la majorité des voix. Les propositions de la présidente mettant au vote d'abord l'exclusion temporaire de fonctions pendant 2 ans, puis pendant 1 an puis pendant 6 mois n'ont pas reçu la majorité des votes. Dans ces conditions, et alors que la société La Poste n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, seuls les faits reprochés le 13 mai 2020 doivent être regardés comme établis, à l'exception des propos du 31 juillet 2020. Ces faits sont constitutifs d'un comportement fautif de nature à justifier une sanction. Toutefois, compte tenu de leur nature et eu égard au contexte dans lequel ils se sont déroulés, la sanction contestée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis présente un caractère disproportionné. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Paris Nord a infligé à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : La Poste versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2105366_20230126
Données disponibles
- Texte intégral