TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105367_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision du 29 décembre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active. Il soutient que la CAF avait connaissance de ses fiches de paie en tant qu'intérimaire. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision du 29 décembre 2020 portant fin de droits au revenu de solidarité active. Sur la demande de mise hors de cause : 2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause. Sur la décision portant fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation ou qu'il n'est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en mesure de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que M. B a, au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 reçu plusieurs versements d'espèces et des dépôts de chèques sur son compte bancaire dont la provenance est indéterminée, mais également occupé des emplois d'intérimaire auprès de la ville de Lille et perçu, à ce titre, des salaires. Ces ressources et revenus n'ont pas été déclarés par l'intéressé lors des déclarations trimestrielles. Il ressort également des termes de ce rapport, que l'intéressé ne s'est pas manifesté auprès des services de la CAF malgré de multiples relances de la part de ces services. Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité de connaître le montant exact des ressources du foyer de M. B qui, ayant sciemment omis de déclarer l'intégralité de ses ressources s'est rendu coupable de fausses déclarations, c'est à bon droit que le président de la CAF du Nord a décidé de mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active et que le président du département du Nord a confirmé cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. LECLERELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2105367_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel