TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105370_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2021 et 26 novembre 2021, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux a fermé à la circulation routière du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 la route de Milon dans sa portion comprise entre la rue Philippe de Champaigne et l'entrée de la commune de Milon-la-Chapelle, exceptions faites des riverains et des véhicules assurant une mission de service public ; 2°) d'enjoindre au maire de Magny-les-Hameaux de retirer le barrage entre les routes de Milon et de Romainville et de rétablir la circulation ; 3°) d'interdire à la commune de Magny-les-Hameaux de reprendre un nouvel arrêté reprenant les mêmes dispositions. Il soutient que : - ses courriers sont bien des recours gracieux et sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que si les communes de Magny-les-Hameaux et de Milon-la-Chapelle ont toutes deux pris des arrêtés afin d'interdire la circulation sur la route de Milon et de Romainville, les arrêtés en cause ne sont pas concordants au regard de leur temporalité ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne ses motifs tenant aux travaux de voirie dans le hameau de Romainville ; - il est entaché d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qui concerne le motif tenant à la dégradation de la chaussée en raison du flux important de véhicules, dès lors que ce flux est normal et que l'interdiction prévue tend en réalité à exonérer la commune de son obligation d'entretien de la voirie, en méconnaissance de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, et à contenter des riverains se plaignant de la circulation ; - le motif tenant aux travaux d'enfouissement qui auront lieu prochainement n'est pas de nature à justifier l'interdiction de circulation ; - le motif tiré de la préservation de la sécurité manque en fait et celui tendant à assurer de bonnes conditions de circulation est entaché de contradiction avec l'interdiction décidée ; - il porte une atteinte excessive au principe de liberté de circulation en instituant une interdiction générale de circulation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ; - il porte atteinte au principe d'égalité dès lors qu'il prévoit la possibilité d'accéder à cette voie pour les riverains ; - l'installation du barrage sur cette route constitue une infraction pénale au sens des articles L. 412-1 du code de la route et 225-1 et 225-2 du code pénal ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en visant l'article L. 2211-11 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'il mêle des motifs justifiant à la fois une interruption temporaire et une interruption définitive de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Magny-les-Hameaux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que les courriers envoyés par M. A ne sont pas des recours gracieux et que, en tout état de cause, son deuxième courrier n'a pas prorogé une seconde fois le délai de recours contentieux ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de la commune de Magny-les-Hameaux a fermé à la circulation routière, du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021, la route de Milon dans sa portion comprise entre la rue Philippe de Champaigne et l'entrée de la commune de Milon-la-Chapelle, exceptions faites des riverains et des véhicules assurant une mission de service public. Par un courrier du 21 janvier 2021, réceptionné le 25 janvier 2021, M. A, usager occasionnel de cette voie, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. La commune de Magny-les-Hameaux a rejeté cette demande par une décision du 2 février 2021. Par un nouveau courrier du 27 février 2021, réceptionné le 1er mars 2021, M. A a formé un second recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. D'une part, sauf les cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un second recours gracieux ou hiérarchique est cependant sans incidence sur le délai de recours. 4. D'autre part, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, les dispositions mentionnées au point 2 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 2021, qui mentionne les voies et délais de recours applicables à son encontre, a été publié le 11 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, M. A a effectué un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été explicitement rejeté par une décision du 2 février 2021. Le 27 février 2021, M. A a adressé un second recours gracieux contre ce même arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que malgré l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision expresse du 2 février 2021 rejetant son premier recours gracieux, et alors que son deuxième recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours de deux mois, ce délai a commencé à courir à nouveau à la date à laquelle il a eu connaissance du rejet de son premier recours gracieux, soit au plus tard le 27 février 2021. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juin 2021, soit au-delà du délai de deux mois mentionné au point 2, a été présentée tardivement et est, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magny-les-Hameaux en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Magny-les-Hameaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Magny-les-Hameaux. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé C. BenoitLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2105370_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel