TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105370_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix de guerre 1939-1945. Il soutient que s'il n'a pas de distinction dans son dossier, il a servi dans la résistance, ce qui est attesté par la publication des missions accomplies une fois la guerre terminée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - à titre principal, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 4 octobre 1939 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du décret du 4 octobre 1939 portant application du décret-loi du 26 septembre 1939 instituant une croix de guerre : " la croix de guerre ne peut être conférée qu'aux unités françaises ou étrangères et aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, français ou étrangers qui auront, pendant la durée de la guerre, obtenu, pour fait de guerre nettement caractérisé, une citation à l'ordre d'une armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il a fait partie de la résistance à compter de l'été 1943 et a fait preuve de courage durant la guerre 1939-1945 en accomplissant les diverses missions mentionnées dans l'attestation du 15 septembre 1944 d'un officier du service secret du camouflage du matériel (CDM), ne s'est toutefois vu décerner aucune citation personnelle. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a pu lui refuser l'attribution de la croix de guerre 1939-1945. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. C Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy. La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 avril 2023, La greffière, M.-A Barthélémy. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2105370_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel