TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105371_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 11 octobre 2021, le 16 novembre 2021, le 6 janvier 2023 ainsi que le 31 janvier 2023, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Rouvenac doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés des 15 mars, 30 mars et 8 avril 2021, pris par la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude et fixant la liste des terrains soumis à la gestion de l'association, ensemble la décision qui rejette le recours gracieux notifié le 18 juin 2021 ; 2°) de condamner la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude à lui verser une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et facturation excessive du montant de la cotisation territoriale ; 3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont irréguliers car elle n'a pas été directement informée des oppositions formulées par les propriétaires terriens ; - elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la prise de décision, en méconnaissance des articles R. 422-24 et R. 422-52 du code de l'environnement au vu des informations lacunaires transmises par le département ; - les arrêtés sont irréguliers car ils n'ont pas fait l'objet d'une publication, d'une notification et d'un affichage conformes aux dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés, pris postérieurement à la date de renouvellement de son territoire sont irréguliers du fait de cette tardiveté et entachés d'une rétroactivité irrégulière ; - les arrêtés méconnaissent les articles L. 422-10 et L. 422-13 du code de l'environnement ainsi que le schéma départemental de gestion cynégétique car plusieurs territoires, d'une superficie continue inférieure à 30 hectares, ont été retirés de son territoire puisque : * plusieurs parcelles déclarées comme faisant l'objet d'une opposition n'appartiennent pas à leurs propriétaires, ou constituent des biens non délimités, ou ne sont pas en continuité avec les autres parcelles détenues par leurs propriétaires ; * plusieurs territoires ont une superficie inférieure à 30 hectares sans qu'il soit possible de se prévaloir de parcelles situées sur d'autres communes dans la mesure où celles-ci, soit ne sont pas limitrophes, soit n'ont pas fait l'objet d'une opposition régulière à la date de l'arrêté ; - la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude a commis une erreur de droit et d'appréciation en s'abstenant de définir un périmètre de 150 mètres d'interdiction de chasse autour d'une construction à usage d'habitation ; - la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude a méconnu les dispositions de l'article R. 422-60 du code de l'environnement en s'octroyant les droits de chasse sur les enclaves sans demande préalable adressée à l'association ; - les territoires de chasse, définis sans tenir compte des frontières naturelles, n'assurent pas la sécurité des chasseurs et des tiers, en méconnaissances des articles L. 422-20, L. 429-17, R. 422-61 du code de l'environnement ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2020 ; - les décisions de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude, motivées par des intérêts privés, sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en observation, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de l'Aude renvoit à la défense assurée par la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude, représentée par le cabinet Labry et Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ACCA de Rouvenac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle est dénuée de moyen opérant ou recevable ; - la requête est tardive car aucun recours gracieux dirigé contre la dernière décision, publiée le 20 juillet 2021, n'est produit ; - les moyens soulevés par l'ACCA de Rouvenac ne sont pas fondés ; - s'agissant des vices de légalité interne, il est possible de faire application de la jurisprudence Danthony dans la mesure où l'ACCA n'a pas été privée d'une garantie et où les manquements sont sans influence sur le sens de la décision. Une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat a été prise le 15 mars 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, produit par la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude, représentée par la SELARL Noray-Espeig, a été enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un courrier du 17 avril 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude au versement d'une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts et surfacturation de la cotisation territoriale, faute de liaison du contentieux et de décision préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant l'ACCA de Rouvenac et de Me Noray-Espeig, représentant la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Par trois arrêtés signés les 15 mars, 30 mars et 8 avril 2021, la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude a fixé la liste des terrains soumis à la gestion de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Rouvenac, étant précisé que chaque arrêté nouvellement pris emportait abrogation du précédent. Par sa requête, l'ACCA de Rouvenac demande l'annulation de ces trois arrêtés ainsi que de la décision qui rejette le recours gracieux qu'elle a notifié le 18 juin 2021. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'en réparation du préjudice subi par une facturation excessive du montant de sa cotisation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Par ailleurs, l'article R. 222-1 du même code prévoient que peuvent être rejetées par ordonnance les requêtes " ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En l'espèce, si la requête introductive d'instance comprend plusieurs moyens inopérants relatifs notamment aux conditions de publication ou d'affichage des arrêtés contestés, cette requête, dont les conclusions étaient clairement exposées, comprenait également plusieurs moyens recevables et opérants, tant de légalité externe qu'interne. Dès lors, la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de moyen opérant de la présente requête doit être rejetée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 5. En l'espèce, si la requérante n'a pas initialement produit le recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 8 avril 2021, elle a finalement joint cette pièce à son mémoire complémentaire du 31 janvier 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'ACCA de Rouvenac a notifié, le 18 juin 2021, à la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude un courrier daté du 16 juin 2021, demandant le retrait de l'arrêté pris le 8 avril 2021, dont il n'est pas contesté qu'il a été publié le 20 avril 2021. Dans ces conditions, ce recours gracieux a bien eu pour effet de proroger les délais de recours à l'encontre de la décision du 8 avril 2021 et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, introduite le 11 octobre 2021, ne peut qu'être écartée. Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. Si l'association requérante demande l'indemnisation du préjudice lié, d'une part, à l'irrégularité des arrêtés en litige et, d'autre part, à la facturation excessive de sa cotisation, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande préalable en ce sens à la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude permettant de faire naître, à la date du présent jugement, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : () 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; () 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds ". L'article R. 422-24 du code de l'environnement précise que : " A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet () ". L'article R. 422-52 de ce code prévoit enfin : " L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique (). A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique (). Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis () ". 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. En l'espèce, quatre propriétaires ont exercé leur droit d'opposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. Par courriers du 23 octobre 2020, le président de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude a saisi le président de l'ACCA de Rouvenac afin qu'il rende un avis sur celles-ci. Le courrier précisait que les observations devaient notamment porter " sur la consistance et la propriété des biens pour lesquels l'opposition est demandée ". Or, si des observations ont été effectivement présentées pour deux des quatre oppositions notifiées, il ressort des pièces du dossier que pour les deux autres oppositions qui lui étaient soumises, l'ACCA de Rouvenac a adressé des courriers, en date des 25 octobre, 12 novembre et 8 décembre 2020, afin d'obtenir des informations complémentaires telles que la liste des parcelles concernées, celles détenues sur les communes limitrophes et utilisées pour faire valoir la possession d'un terrain remplissant les conditions de superficie minimale fixées par les dispositions applicables ainsi que la preuve que les parcelles détenues sur les communes limitrophes font bien l'objet également d'une opposition cynégétique. Et, la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude n'établit pas qu'elle aurait transmis, en retour, les renseignements demandés. 11. Par ailleurs, si la fédération départementale fait état d'entrevues entre l'ACCA requérante et ses services, aucun élément ne permet d'établir que celles-ci auraient donné lieu à la transmission des informations demandées alors que cette allégation est fermement contestée par la requérante qui soutient ne pas avoir été finalement en mesure d'adresser des observations pertinentes sur deux des quatre oppositions soumises à l'appréciation de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude. 12. Dans ces conditions, alors que ces oppositions ont une incidence directe sur le territoire de chasse de l'ACCA et que sa consultation avait notamment pour objet de vérifier les conditions de régularité des oppositions ainsi formulées, le défaut de transmission à l'ACCA des informations nécessaires à la formulation d'observations pertinentes l'a privée d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 13. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit être accueilli. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, bien que la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude reconnaisse par ailleurs que ses décisions sont entachées d'autres irrégularités, il y a lieu de prononcer l'annulation des arrêtés contestés pris les 15 mars, 30 mars et 8 avril 2021. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACCA de Rouvenac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude la somme de 2 500 euros demandée par l'ACCA de Rouvenac dont elle ne justifie pas. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 15 mars, 30 mars et 8 avril 2021 de la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude, fixant le territoire soumis à la gestion de l'association communale de chasse agréée de Rouvenac, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs et de la nature de l'Aude, à l'association communale de chasse agréée de Rouvenac et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2105371_20230512
Données disponibles
- Texte intégral