TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105373_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 004) correspondant à des versements pour la période d'octobre 2018 à mai 2020 d'un montant de 7 676,81 euros. Il soutient que : - il n'a pas souhaité frauder ; - sa bonne foi a été reconnue par le président du conseil général ; - le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que le rapport d'enquête établi par un des agents assermentés ne lui a pas été communiqué ; - son état de santé ne lui permet pas d'exercer son métier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. D, allocataire du revenu de solidarité active, et du réexamen des droits de l'intéressé qui a suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a signifié, par un courrier du 13 avril 2021, son intention de recouvrer la somme totale de 7 676,81 euros correspondant à un indu d'allocation de revenu de solidarité active (INK 004) versé au titre de la période allant du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, qui trouve son origine dans l'omission de déclaration de ses revenus issus de son activité libérale et des pensions alimentaires versées par sa mère. Saisi par l'intéressé d'un recours administratif, le président du conseil départemental a, par une décision du 28 avril 2021, maintenu la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active. 2. En premier lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique , avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du rapport d'enquête établi le 12 mai 2020 qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent qui a procédé au contrôle sur place du foyer de M. D s'est fondé seulement sur des documents en possession de l'intéressé ou dont la teneur lui était nécessairement connue, tel que le contrat ou le certificat de travail, le contrat de remplacement de Mme A E, les bulletins de salaire, les avis d'imposition sur les revenus des années 2017 et 2018 ou encore les relevés bancaires de son compte bancaire à la Banque postale. A supposer que M. D n'ait jamais été averti de l'exercice par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication, la décision attaquée n'est toutefois fondée sur aucun des documents obtenus par ce moyen. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à M. D le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales à la suite du contrôle qu'elle a diligenté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire, faute pour le requérant d'avoir obtenu communication du rapport d'enquête ou des éléments sur lesquels s'est fondé l'agent assermenté de la caisse, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". L'article R. 262-11 de ce code, pris pour l'application des dispositions précédentes, précise qu'il n'est pas tenu compte : " 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". En vertu de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. En application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 12 mai 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D n'a pas déclaré, au titre de la période en litige, l'ensemble des ressources qu'il a perçues. Ainsi pour la période allant d'octobre 2018 à mai 2020, ses relevés bancaires font apparaître la perception de sommes qui n'apparaissent pas sur les déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressé qu'il a transmises à la caisse d'allocations familiales. Il résulte ainsi de l'instruction que M. D n'a pas déclaré les aides financières versées par sa mère, alors que cette aide, qui doit être regardée comme une pension alimentaire, constituait une ressource, au sens des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, qui devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. A supposer même que cette aide financière avait un caractère ponctuel, elle n'entrait pas, en tout état de cause, dans le cadre de l'exception prévue par le code de l'action sociale et des familles précité, dès lors qu'une telle aide apportée par un proche ne saurait être assimilée ni aux " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni aux " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, que M. D n'a pas davantage déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord ses revenus issus de son activité libérale, en tant que kinésithérapeute. Si le requérant a soutenu lors de l'enquête avoir déclaré ses revenus issus de l'exercice de sa profession libérale, il résulte des déclarations de ressources trimestrielles de revenu de solidarité active qu'il n'a déclaré aucun revenu pour les mois d'octobre 2018 à mars 2019 et de juin 2019 à février 2020, alors même qu'il a perçu, selon ses déclarations dans un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord du 3 septembre 2019, 3 990,67 euros au titre du mois de juillet 2019 et 226,02 euros pour le mois d'août 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par une décision du 1er juin 2021 de la caisse d'allocations familiales du Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2105373_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel