TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105375_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de 45,32 euros pour travail dominical pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à percevoir cette indemnité en vertu d'une délibération de la Ville de Paris du 21 mars 1988 ;
- l'indemnité exceptionnelle de 35 euros liée à la pandémie de covid-19 ne devait pas se substituer à l'indemnité pour travail dominical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération D 430 du 21 mars 1988 Conseil de Paris ;
- la délibération DRH 59 des 2, 3, 4, 5 juillet 2018 du Conseil de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éboueur à la Ville de Paris, affecté au service technique de la propreté de Paris, a sollicité par une lettre du 18 décembre 2020 adressée à la Ville de Paris le versement d'une indemnité pour travail dominical d'un montant de 135,96 euros correspondant à trois dimanches travaillés durant la période de mars à mai 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la Ville de Paris sur cette demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si le requérant se fonde sur la délibération D 430 du 21 mars 1988, qui prévoyait une indemnité pour travail dominical, désormais régie par une délibération DRH 59 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018, aucune de ces délibérations ne prévoit que les éboueurs sont au nombre des catégories de fonctions qui peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " données de paie d'avril à juin 2020 ", que, pour la période du 16 mars au 15 avril 2020 et celle du 16 mai au 15 juin 2020, une somme correspondant à six dimanches travaillés a été versée au requérant sur les paies des mois de mai et juillet 2020. En outre, à supposer que le requérant demande le versement d'une indemnité sur la période allant du 16 avril 2020 au 15 mai 2020, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait travaillé les dimanches au cours de cette période. Il n'établit pas davantage que la prime de mobilisation versée aux agents durant les périodes de confinement se serait substituée à d'autres indemnités qui lui seraient dues. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Ville de Paris a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de travail de dimanche.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
A. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2105375_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel