TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105379_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a vainement demandé la communication des motifs du refus en litige et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse ; - la décision implicite porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de son état de santé, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a accordé au requérant et à sa famille le bénéfice du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2022, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1977, est entré en France au cours de l'année 1989 alors qu'il était âgé de douze ans. Titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 23 mars 2014 au 20 mars 2024, il s'est marié le 6 février 2017 et a sollicité, le 30 novembre 2017, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Cette demande a été rejetée le 17 mai 2019. Il a sollicité le réexamen de sa situation le 3 juillet 2019. Les services préfectoraux lui ont alors demandé plusieurs documents complémentaires, en particulier ses bulletins de paie pour l'année 2019. Toutefois, le préfet n'a pas répondu à sa demande de regroupement familial, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Rhône dans son mémoire en défense du 28 septembre 2022, que le bénéfice du regroupement familial a été accordé en faveur de l'épouse de M. B par une décision du 29 juillet 2021. Cette dernière a été conséquemment munie, le 12 octobre 2021, d'un visa de long séjour, puis d'une carte de résident de dix ans, le 17 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus implicite du préfet du Rhône sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, H. Habchi La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105379_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel