TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105379_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission de médiation était irrégulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait car il a effectivement réalisé des démarches préalables ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le dossier de M. C a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 13 septembre 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Huard, représentant M. C ; - et les observations de Mme Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision du 20 mai 2021, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022, par suite ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y pas lieu d'y statuer. 3. Par une décision en date du 13 septembre 2021, postérieure à l'introduction du recours, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement présentée par l'intéressé. Ainsi les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2021. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105379_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel