TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105383_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 5 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour l'année 2013 au titre de revenus distribués de la SARL TSJ ainsi que des majorations correspondantes. Il soutient que : - les impositions sur lesquelles sont fondés les rehaussements en litige méconnaissent l'article 8 du code général des impôts et sont ainsi dépourvues de base légale ; - il n'est pas établi que le compte-courant d'associé était à son nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 25% appliquée à la base imposable des contributions sociales ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL TSJ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013. M. A, actionnaire de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre de l'année 2013 résultant de la réintégration, dans ses revenus de revenus réputés distribués par la SARL TSJ sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions mises à sa charge pour l'année 2013. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 272 euros, en matière de contributions sociales, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, dont 3 168 euros au titre de l'année 2013. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 4. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables de M. A de sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et regardées comme des revenus distribués par la société TSJ à l'intéressé. M. A ayant régulièrement contesté les rectifications proposées, il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence et le montant des bénéfices distribués par la SAS TSJ à M. A. 5. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Si M. A se prévaut de la qualité d'unique associé de la société TSJ et soutient que cette société ne pouvait dès lors être assujettie à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que, par acte de cession du 7 août 2012, enregistré le 31 août 2012, M. A n'a acquis que 75 % des parts de la société TSJ et que la modification des statuts en date du 1er septembre 2013 par laquelle M. A est devenu unique actionnaire de la société n'a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 23 juillet 2014, soit postérieurement aux années d'imposition en litige. Ainsi, M. A n'était pas l'unique associé de la société sur la période en litige et ne peut soutenir que l'imposition en litige méconnaît l'article 8 du code général des impôts. 6. En revanche, M. A soutient que l'administration ne démontre pas que le compte courant d'associé sur lequel les apports ont été relevés lui appartient, alors que la société avait désigné une autre personne comme bénéficiaire des sommes distribuées. L'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément sur l'appréhension effective des sommes en litige par le requérant. Par suite, M. A est fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2013 portant sur les revenus distribués par la société TSJ. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013 portant sur les revenus distribués par la société TSJ. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence des dégrèvements de cotisations sociales et de majorations prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris au titre de l'année 2013 à hauteur de 3 168 euros. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 portant sur les revenus distribués par la société TSJ. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2105383_20230406
Données disponibles
- Texte intégral