TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105383_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Jiban, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la reconstitution des recettes des séjours organisés en Espagne, à Rosas en 2014 et à Ibiza et Alicante en 2015 est erronée ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 6 740 euros au titre de l'année 2013 est entaché de prescription ; - le rehaussement de 128 306,53 euros au titre des " avoirs à établir " en 2015 est infondé ; - dès lors que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé sont injustifiées, les contreparties inscrites au débit des comptes fournisseurs doivent également être considérées comme telles, de sorte que le passif étant compensé à l'actif, il n'existe pas de variation de l'actif net au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; - Mme A ne peut être regardée comme maître de l'affaire et, dès lors, bénéficiaire des revenus distribués. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de la SARL Jiban est irrecevable dès lors qu'avant son introduction, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Jiban, qui exerçait une activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle elle été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation "./ La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n'a plus d'existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, à plus forte raison, sa radiation dudit registre, et ne peut qu'être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il est constant qu'à la date du 17 juin 2021 à laquelle sa requête a été enregistrée, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL Jiban avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 29 janvier 2021, celle-ci n'ayant donc plus d'existence juridique à compter de cette date et, partant, de capacité à agir en justice. Si la requête a été présentée par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas même allégué, que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Il s'ensuit que directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que la requête de la SARL Jiban est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Jiban est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jiban et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. B La présidente, Signé A. Menasseyre Le greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2105383_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel