TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105384_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 en tant que la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a fixé à 2% son taux d'incapacité permanente partielle. Elle soutient que la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 1er juin 2021 a été retirée et que le rapport d'expertise du 17 mai 2021 établi par le médecin expert agréé par l'administration a le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours. - à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Par une lettre en date du 26 janvier 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le justificatif de la date de réception par Mme B de la décision du 27 juillet 2021. Une lettre du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace informant qu'elle ne détenait pas un tel justificatif, enregistrée le 27 janvier 2023, a été communiquée sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Tily, représentant le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Considérant ce qui suit : 1.Mme B exerçait les fonctions d'aide-soignante en qualité d'agent stagiaire au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), lorsque le 25 juillet 2019, en manipulant un malade, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service par décision du 14 janvier 2020. Dans le cadre d'une expertise médicale, pratiquée le 17 mai 2021 par un chirurgien orthopédique agréé par l'administration, celui-ci a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 17 mai 2021 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Sur la base de ce rapport, le directeur général du GHRMSA a, par décision du 1er juin 2021, fixé la date de consolidation au 17 mai 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle à 2%. Toutefois, en raison d'une erreur matérielle, cette décision a été retirée et remplacée par une décision du 27 juillet 2021. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de la décision du 1er juin 2021 en tant qu'elle fixe à 2% son taux d'incapacité permanente partielle. Sur l'étendue du litige : 2.Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juin 2021 été remplacée par une décision du 27 juillet 2021 ayant la même portée et il n'est pas établi que la requérante aurait eu connaissance de cette nouvelle décision avant l'enregistrement de la requête. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er juin 2021 doivent être regardées comme étant également dirigées contre la nouvelle décision du 27 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.Si Mme B entend obtenir l'annulation des décisions susmentionnées, en tant qu'elles fixent à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le taux retenu, fondé sur une expertise médicale, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la directrice du GHRMSA doit être écarté. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige en tant qu'elles fixaient un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105384_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel