TA672ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105387_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 18 août 2021, la société Technique et architecture Maisons individuelles demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 74 et 54 émis par la communauté de communes de la Basse-Zorn les 1er et 2 juin 2021 d'un montant respectif de 1 652,99 euros toutes taxes comprises (TTC) et de 7 968,38 euros TTC, et de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Basse-Zorn à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice.
Elle soutient que :
- la facturation d'un regard en béton pour un montant de 480 euros hors taxes (HT), de la dépose et la repose de pavés pour un montant de 132,50 euros HT et de la mise en place de feux tricolores pour un montant de 240 euros HT n'est pas fondée dès lors que la nature des travaux a été modifiée par rapport aux devis initiaux ;
- la facturation des honoraires, frais de dossier et frais de gestion pour un montant total de 785,52 euros HT n'est pas fondée eu égard à la mauvaise gestion du chantier ;
- la facturation de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas fondée dès lors qu'elle n'apparaissait pas dans le devis ;
- la mise à sa charge d'une somme de 195,69 euros TTC par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle au titre du contrôle de l'installation intérieure n'est pas fondée dès lors qu'elle n'apparaissait pas dans le devis ;
- elle a subi un préjudice d'un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la communauté de communes de la Basse-Zorn, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un nouveau titre exécutoire émis le 17 mars 2022 s'est substitué au titre exécutoire contesté du 2 juin 2021 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Me Guyomard, administrateur judiciaire de la société Technique et architecture Maisons individuelles, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la communauté de communes de la Basse-Zorn déclare accepter le désistement de la société requérante et se désister de ses propres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, qui indique avoir réglé les sommes en litige et précise que
" ce contentieux n'a plus lieu d'être ", doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. La communauté de communes de la Basse-Zorn déclare quant à elle se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Technique et architecture Maisons Individuelles du désistement de sa requête et à la communauté de communes de la Basse-Zorn du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Guymard, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Technique et architecture Maisons individuelles, et à la communauté de communes de la Basse-Zorn.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2105387_20231207
Données disponibles
- Texte intégral