TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105389_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 26 juin 2021, Mme B C demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 23 avril 2021 rejetant son recours et mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 1 016 euros pour la période d'octobre à décembre 2021. Elle doit être considérée comme demandant la décharge de cet indu. Elle soutient que : - la date de son inscription comme demandeuse d'emploi est le 23 septembre 2020 ; - selon Pôle Emploi, elle est indemnisée depuis le 20 octobre 2020 et non depuis le 10 octobre 2020 ; - elle reconnait la déclaration tardive de sa reprise d'emploi salarié au 30 novembre 2020 et avoir été au chômage en septembre et en octobre ; - elle n'a pas les moyens de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la consultation des fichiers de Pôle Emploi a permis de constater une discordance de dates entre la date d'inscription déclarée par la requérante et celle communiquée par Pôle Emploi ; - dès le 20 octobre 2020, sa situation ne lui ouvrait plus droit à l'exclusion de ses ressources pour le calcul de l'APL mais à un abattement de 30 % ; - la requérante a contesté le bien-fondé de l'indu mais n'a pas demandé de remise gracieuse de sa dette. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 9 mars 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'erreur de droit dès lors que la condition de durée de deux mois consécutifs dans la période de paiement ouvrant droit à l'application des dispositions des articles R.822-14 et R.822-15 du code de la construction et de l'habitation faisait défaut dans la situation de Mme C. Le délai de réponse était fixé au 14 mars 2023 à 17 heures. Le mémoire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a été enregistré le 14 mars 2023 et communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement au titre de son logement situé dans l'Essonne depuis mars 2019. Elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 9 novembre 2020 être au chômage depuis le 28 août 2020 et être inscrite auprès de Pôle Emploi. La consultation de son dossier auprès de Pôle Emploi le 18 novembre 2020 a fait apparaître une date d'inscription au 23 septembre 2020 et une indemnisation par l'assurance chômage à compter du 30 octobre 2020. Par courrier du 23 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à Mme C un indu d'APL d'un montant de 1 016 euros en conséquence de la modification de ses droits à compter d'octobre 2020. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 26 janvier 2021 pour contester le bien-fondé de l'indu ainsi mis à sa charge. Par courrier du 29 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a transmis la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2021 rejetant son recours. Par sa requête, Mme C demande d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de l'indu mis à sa charge. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes d'une part de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R.822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 4. Aux termes d'autre part de l'article R.822-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire () se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail () les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". L'article R.822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.822-14 ;/ () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique./ Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. " 5. Mme C conteste comme entachée d'erreur de date la motivation de la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022 qui retient la date du 23 septembre 2022 comme date de son inscription comme demandeuse d'emploi non indemnisée, la date du 10 octobre 2020 comme date de début de son indemnisation comme demandeuse d'emploi et la date du 1er décembre 2020 comme date de début de l'exécution d'un contrat de travail et qui en déduit que dans ces conditions l'exclusion des revenus lui a été appliquée à tort. 6. Il résulte de l'instruction qu'après consultation des données fournies par Pôle Emploi, il s'est avéré que si Mme C avait été effectivement inscrite comme demandeuse d'emploi par Pôle Emploi à compter du 23 septembre 2020, d'une part du 20 octobre au 27 novembre 2020, elle avait perçu l'allocation versée par l'assurance chômage prévue à l'article L.5422-1 du code du travail et que d'autre part, elle avait repris une activité salariée à compter du 30 novembre 2020. C'est sur le fondement de ces informations que la caisse d'allocations familiales a procédé à un nouveau calcul de l'aide personnalisée au logement de Mme C en appliquant à ses ressources l'abattement de 30 % prévu par l'article R 822-14 du code de la construction et de l'habitation pour les mois d'octobre et de novembre 2020 et non plus l'exclusion totale de ses ressources prévue par l'article R.822-15 du même code. Mme C est fondée à soulever le moyen tiré de l'erreur de date dès lors la date du 10 octobre 2020 a été retenue comme date de début d'indemnisation en tant que demandeuse d'emploi alors que celle-ci a débuté le 20 octobre 2020. 7. Toutefois, la décision contestée retient qu'à ce titre il lui a été fait application de l'exclusion de ses revenus annuels pour le calcul de ses droits à l'allocation personnalisée au logement alors que, pour la période du 23 septembre au 20 octobre 2020, Mme C ne remplissait pas la condition de chômage total et de privation de toute indemnité de chômage pendant deux mois consécutifs posée par l'article R.822-15 du code de la construction et de l'habitation. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne fait valoir qu'au lieu et place de l'exclusion totale de ressources prévue par l'article R.822-15 du code précité, il a été fait application de l'abattement de 30 % des ressources de la requérante pour la période d'octobre et de novembre 2020 alors que les dispositions de l'article R.822-14 du même code qui prévoient cet abattement d'une part le conditionnent à la condition de deux mois consécutifs d'indemnisation du demandeur d'emploi pendant la période de paiement que ne remplissait pas la requérante en l'espèce, et d'autre part que la reprise d'activité le 30 novembre 2020 avait pour effet de supprimer l'abattement avec effet au premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité soit en l'espèce, au 1er novembre 2020. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 1er avril 2022 est illégale et que pour ce motif, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'indu d'aide personnalisée au logement de 1 016 euros mis à charge de Mme C par la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022. D E C I D E: Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 12 avril 2022 mettant à la charge de Mme C un indu d'aide personnalisée au logement est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'indu de 1 016 euros d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au Préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105389_20230331
Données disponibles
- Texte intégral