TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2105389_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Paloux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-la Roche a implicitement rejeté sa demande du 13 novembre 2020 tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande du 13 février 2021 tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; - le préfet des Alpes-Maritimes devait se substituer au maire pour dresser un tel procès-verbal d'infraction d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Saint-André-de-la-Roche, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo Di Borgo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est dépourvue d'objet et d'utilité, un procès-verbal d'infraction ayant été dressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors un procès-verbal d'infraction a été dressé. Par une intervention, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Zago, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Larbre, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 novembre 2020, dont il a été accusé réception en mairie de Saint-André-de-la-Roche le 16 novembre 2020, Mme C B a sollicité du maire de cette commune qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police de l'urbanisme, en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, en dressant un procès-verbal d'infraction pour des travaux réalisés en méconnaissance d'un permis de construire et du plan local d'urbanisme de la commune sur un terrain cadastré section AA n° 570, n° 622 à n° 624, situé 212, chemin des Ardoins à Saint-André-de-la-Roche. En l'absence de réponse de l'autorité communale, une décision implicite de rejet est née. Mme B a alors, par courrier du 13 février 2021 dont il a été accusé réception en préfecture des Alpes-Maritimes le 16 février 2021, demandé au préfet des Alpes-Maritimes de se substituer au maire pour dresser le procès-verbal d'infraction sollicité. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est également née. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles tant le maire de la commune de Sant-André-de-la-Roche que le préfet des Alpes-Maritimes ont également implicitement rejeté sa demande. Sur l'intervention de M. D : 2. M. A D a intérêt au rejet de la requête de Mme B. Par suite, son intervention est recevable. Sur la recevabilité de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal du 26 juillet 2021, l'adjointe au maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche a dressé un procès-verbal d'infraction en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. Ce procès-verbal d'infraction relève notamment l'absence de démolition du hangar en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée à M. A D ainsi que, par voie de conséquence, une emprise au sol supérieure à celle autorisée par l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-la-Roche. Il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-André-de-la-Roche et par M. D. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. A D est admise. Article 2 : La requête de Mme C B est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-la-Roche et de M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Saint-André-de-la-Roche et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2105389_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel