TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105391_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme C B A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bry-sur-Marne de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du respect de ses droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication de pièces utiles à sa défense ; - les faits ayant motivé la sanction en litige ne sont ni matériellement établis, ni de nature à justifier une sanction ; - la sanction qui lui est infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, conseillère, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Diabate, représentant Mme B A et celles de Me Attia, représentant la commune de Bry-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, titulaire du grade d'adjoint administratif de deuxième classe, a exercé depuis le 13 janvier 2015 les fonctions de chargé de mission logement au sein du service de l'action sociale et des solidarités de la commune de Bry-sur-Marne. 2. Par un arrêté du 17 juin 2020, l'agente a été suspendue de ses fonctions du 20 juin 2020 au 20 octobre 2020. Par un courrier du 8 juillet 2020, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire mise en œuvre à son encontre. Par un arrêté du 19 octobre 2020, la suspension de l'intéressée de ses fonctions a été prolongée à compter du 20 octobre 2020 jusqu'à la séance du conseil de discipline. A la suite de l'avis émis le 5 février 2021 par le conseil de discipline, un avis favorable à l'exclusion temporaire des fonctions de Mme B A pour une durée de deux ans dont douze mois avec sursis, par arrêté du 31 mars 2021, notifié le 8 avril 2022, dont Mme B A demande l'annulation, le maire de Bry-sur-Marne a prononcé sa révocation à compter du lendemain de la date de sa notification. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". L'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ". En application de ces dispositions, le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. 4. Mme B A reproche à la collectivité territoriale, en ayant refusé de lui communiquer les pièces souhaitées, de ne pas avoir été en mesure d'établir devant le conseil de discipline l'ensemble des échanges qu'elle a eu avec sa hiérarchie, le bailleur social ainsi que les élus avec lesquels elle travaillait pour démontrer qu'elle avait régulièrement informé sa hiérarchie du dépôt d'un dossier de candidature pour son compte et les raisons de la mise à l'écart d'un dossier. La requérante établit que, par un courriel transmis le 21 janvier 2021, elle a sollicité du directeur des ressources humaines de la collectivité la consultation de son dossier individuel ainsi que ses " mails " et que, s'il a été fait droit au premier objet de sa demande, par la proposition de venir consulter son dossier individuel le 28 janvier 2021 au service des ressources humaines, un refus a été opposé à sa demande de venir dans le service pour consulter ses courriels professionnels. L'administration justifie ce refus par la circonstance qu'a été prise à son encontre une mesure conservatoire de suspension de fonctions. 5. Mme B A ne peut utilement, à l'appui du moyen soulevé, d'une part, invoquer l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 19 octobre 2020 précité portant prolongation de sa suspension de fonctions, d'autre part, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère communicable des courriels en litige, se prévaloir de ce qu'elle n'a pu accéder aux courriels de sa messagerie électronique professionnelle, ces derniers n'étant pas au nombre des pièces ayant fondé les poursuites disciplinaires en cause et relevant du champ des garanties reconnues à l'agent public à l'encontre duquel des poursuites ont été initiées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui pouvait exercer ses fonctions en télétravail, avait la possibilité de consulter sa boîte de messagerie professionnelle à distance, depuis son ordinateur, sa tablette ou un téléphone via le web. Dès lors, s'il est constant que l'accès aux locaux lui a été refusé, en revanche, au vu de ce qui précède, il lui était loisible d'accéder directement à distance aux courriels souhaités pour préparer sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ". L'article 28 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : () la révocation () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il est constant que Mme B A, qui occupait le poste de chargé(e) de mission logement au sein du service de l'action sociale et des solidarités de la commune de Bry-sur-Marne, était chargée d'accompagner les demandeurs de logement social dans la constitution de leur dossier, instruisait les dossiers, suivait les attributions de logement en lien avec le chef de service et l'élu en charge du secteur et participait aux commissions d'attribution de logements, organisées par les bailleurs sociaux, à l'occasion desquelles elle représentait la collectivité territoriale. 9. Le maire de Bry-sur-Marne a révoqué l'intéressée pour la sanctionner, d'une part, en juin 2020, d'avoir présenté à la commune un dossier de candidature pour un logement social au nom de " M. et Mme A ", dissimulant à son employeur qu'il s'agissait de sa candidature et celle de son concubin, d'autre part, d'avoir participé à la réunion du 16 juin 2020 avec le bailleur social auquel elle avait communiqué un dossier de candidature au nom de " M. et Mme A " et de ne s'être ainsi pas déportée alors que son propre dossier était examiné et, enfin, s'agissant d'un logement social pour lequel deux candidatures avaient été retenues par la commune, dont celle d'une famille en difficulté, d'avoir volontairement omis de présenter la candidature de cette famille pour ne proposer au bailleur social que l'autre dossier de candidature qui était celui de son frère, dont le nom de famille avait été dissimulé, la candidature ayant été enregistrée uniquement sous le nom de famille de la compagne de ce dernier. 10. En ce qui concerne le premier grief, la requérante fait valoir qu'elle ne conteste pas avoir présenté un dossier de candidature pour un logement social, comme cela est d'ailleurs permis à tout administré et à tout agent de la commune de Bry-sur-Marne, d'autant plus qu'elle et son conjoint disposent de faibles ressources financières les rendant, avec leurs trois enfants, éligibles au logement en cause. Elle précise qu'elle disposait du soutien de sa hiérarchie, une élue du centre communal d'action sociale (CCAS) ayant exprimé oralement son accord pour la présentation de sa candidature et lui aurait même proposé de lui rédiger une lettre d'appui. A l'appui de cette allégation, elle produit deux témoignages de collègues attestant qu'à la suite d'une réunion sur le logement avec sa hiérarchie, organisée le 15 juin 2020, la requérante les aurait informés qu'elle allait présenter sa candidature pour un logement social et qu'elle en avait avisé ses responsables. Sur la dissimulation prétendue de sa candidature, elle explique qu'elle est fiancée depuis octobre 2019 avec M. A, que cette situation est d'ailleurs connue de son employeur, et qu'en usant du nom de " A ", elle avait souhaité anticiper sur la date de son mariage, fixée au 8 août 2020. Enfin, elle allègue que le dossier mentionnait " Madame B " en qualité de future co-titulaire du bail et qu'elle avait indiqué le 21 avril 2020 au bailleur social que le dossier de candidature était le sien. 11. Toutefois, si cette dernière se prévaut d'avoir informé le bailleur social par messagerie électronique le 21 avril 2020, elle ne l'établit pas, alors qu'elle ne conteste pas, ainsi que cela a été déjà dit, la possibilité qui s'offrait à elle d'accéder à distance, via le web, à sa boîte de messagerie professionnelle. Surtout, premièrement, son employeur produit aux débats un courriel qu'elle avait transmis le 21 avril 2020 au bailleur social et qui révèle qu'elle avait soumis trois candidatures de demande de logement dont une présentée au nom de " Famille A " sans autre précision. Deuxièmement, il verse au dossier un témoignage du bailleur social confirmant la teneur de ce courriel. Dernièrement, l'administration conteste formellement le fait selon lequel la requérante aurait informé sa hiérarchie de sa candidature pour l'attribution d'un logement social. Il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, notamment d'un rapport hiérarchique établi le 30 juin 2020, d'un courriel du maire, du témoignage du bailleur social précité ainsi que du compte-rendu de la réunion du 15 juin 2020 évoquée que la candidature de la requérante a été présentée à l'insu de son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le premier grief reproché à Mme B A, établi doit être écarté. 12. En ce qui concerne le deuxième grief, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures avoir participé et ce, alors qu'elle était placée en autorisation spéciale d'absence, à la réunion du 16 juin 2020 précitée, à l'occasion de laquelle elle a communiqué son dossier de candidature au nom de " M. et Mme A " et ne s'être ainsi pas déportée. Dans ces conditions, le second grief reproché à l'intéressée est établi. 13. En ce qui concerne le troisième grief, pour en contester sa réalité, la requérante se borne à faire valoir qu'elle a " clairement expliqué, notamment au conseil de discipline qu'elle n'a pas présenté le dossier de la famille en difficulté le 15 juin 2020, car le dossier qui lui avait été transmis était incomplet. A aucun moment, lors de la procédure disciplinaire, l'administration a été en mesure d'établir que le dossier aurait été complet, pour infirmer la justification de Madame B. Madame B n'a donc agi que dans le respect du cadre qui lui est imposé dans le traitement et la sélection des dossiers de candidature pour des logements sociaux ". 14. Cependant, d'une part, l'intéressée ne conteste nullement avoir présenté comme seul dossier celui de son frère, dossier qui a été présenté au seul nom de la compagne de son frère, de sorte, que n'apparaissait pas son patronyme. D'autre part, si la requérante se prévaut de ce que l'éviction du dossier de la famille en difficulté trouve sa cause dans le fait qu'il était incomplet, toutefois, elle ne l'établit pas. De même, elle ne contredit pas son employeur qui soutient qu'il ne lui appartenait en aucun cas d'écarter de la liste des dossiers de candidatures de son propre chef et à la dernière minute, un dossier qui, sélectionné, devait être soumis devant la commission d'attribution des logements. Dans ces conditions, le troisième grief reproché à Mme B A est établi. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'exactitude matérielle des faits doit être écarté. 15. En troisième lieu, les manquements reprochés à Mme B A, dont il ressort des pièces du dossier, qu'ils sont tous matériellement établis, ainsi que cela vient d'être dit, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 16. En dernier lieu, la requérante invoque sa valeur professionnelle telle qu'évaluée en 2018 et en 2019 et se prévaut de n'avoir jamais fait auparavant l'objet de sanction disciplinaire. En outre, elle précise qu'elle ne disposait pas de responsabilités particulièrement importantes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chargée de mission logement, celle-ci se contentant essentiellement de proposer des candidatures à sa hiérarchie et à l'élu de secteur, à charge pour ce dernier d'en sélectionner trois pour être présentées devant la commission d'attribution de logement, laquelle est organisée par le bailleur social, dont le pouvoir décisionnel lui revenait à lui seul. Par ailleurs, elle ajoute qu'elle était dans une situation financière délicate en 2020, dès lors que son conjoint était inscrit au chômage, qu'ils ont une famille nombreuse et étaient fichés à la banque de France. Enfin, elle rappelle son ancienneté de sept ans dans ses fonctions. En dépit de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à Mme B A, qui sont de nature à porter atteinte à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux agents publics, notamment ceux impliqués dans l'attribution des logements sociaux, et au lien de confiance qui doit unir le service public aux usagers, à leur caractère répété, aux fonctions de l'intéressée et en dépit de la circonstance qu'avant leur commission, elle donnait entière satisfaction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en prononçant à l'encontre de la requérante sa révocation, sanction du quatrième groupe, le maire de Bry-sur-Marne n'a pas prononcé une sanction disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bry-sur-Marne a prononcé sa révocation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bry-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Bry-sur-Marne de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la commune de Bry-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. D La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105391_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel