TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105391_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 540 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 081,11 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, peut bénéficier du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, et n'est en tout état de cause pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la MSA d'Armorique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des ressources du conjoint de la requérante ; - si la bonne foi de celle-ci n'a pas été mise en cause, Mme B n'a toutefois pas justifié d'une situation de précarité. - le requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit à l'erreur, lesquelles se bornent à faire obstacle à ce qu'une sanction soit infligée à une personne qui, pour la première fois, a méconnu une règle applicable à sa situation ou a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ; la récupération de sommes indûment perçues par un allocataire ne saurait être assimilée à une sanction et correspond bien en revanche à la régulation d'une situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la MSA d'Armorique ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 540 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 081,11 euros, et sollicite par ailleurs du tribunal la remise gracieuse totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes s'établissant aux sommes respectives de 3 030 euros (revenus professionnels) et 1 472 euros (crédit, assurances, loyer, taxe et contribution, eau, Internet et téléphonie, frais bancaires), soit un reste à vivre mensuel, pour le foyer qu'elle forme avec son conjoint, d'un montant de 1 557 euros. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme n'étant pas en capacité de rembourser le solde de l'indu de prime d'activité en litige d'un montant de 541,11 euros, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement faire valoir les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit à l'erreur, lesquelles ne font nullement obstacle à la récupération par la MSA de sommes indûment perçues au titre de cette allocation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105391_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel