TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105393_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du caractère abusif du renouvellement de ses contrats et du non-respect du délai de notification de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat ; 2°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ANSES a commis une faute tirée du caractère abusif des renouvellements de ses contrats ; - elle a commis une faute tirée du non-respect du délai de notification de son intention de ne pas renouveler son contrat ; - ces fautes lui ont causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, l'ANSES conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) par contrat à durée déterminée du 5 novembre au 31 décembre 2018 sur des fonctions d'agent administratif au sein de la direction des achats. Son contrat a été renouvelé du 1er au 31 janvier 2019, du 1er février au 31 mars 2019 et du 1er avril au 30 septembre 2019. A la suite d'une réorganisation des services, Mme B a été affectée à une nouvelle direction de l'agence et son contrat a été renouvelé du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 puis du 1er avril au 31 décembre 2020. Par courrier du 15 mars 2021, le directeur général adjoint des ressources humaines l'a informée du non-renouvellement de son contrat. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'ANSES à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du caractère abusif du renouvellement de ses contrats et du non-respect du délai de notification de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat. Sur le principe de responsabilité : 2. En premier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 3. Mme B soutient, sans plus de précisions, que ces contrats auraient été renouvelés de manière abusive. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée du 5 novembre au 31 décembre 2018 sur des fonctions d'agent administratif au sein de la direction des achats de l'ANSES et que son contrat a été renouvelé du 1er au 31 janvier 2019, du 1er février au 31 mars 2019 et du 1er avril au 30 septembre 2019 puis, qu'elle a été recrutée sur de nouvelles fonctions, au sein de la direction de l'administration et des finances, notamment afin de résorber un stock de factures anciennes du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, puis du 1er avril au 31 décembre 2020. Par suite, ces six renouvellements sur une période de 2 ans et 1 mois, par six avenants et sur des fonctions différentes ne sauraient être regardés comme abusifs. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'ANSES a notifié à Mme B son intention de ne pas renouveler son contrat le 17 mars 2021, soit dans un délai inférieur au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. A cet égard, la circonstance qu'elle a été informée le 22 janvier 2021 par sa supérieure hiérarchique qu'aucun renouvellement n'avait été acté, que Mme B aurait eu conscience de la fin de son contrat puisqu'elle a soldé tous ses congés avant le 22 février 2021 et qu'elle n'a saisi sa supérieure hiérarchique que trois semaines avant la fin prévue de son dernier engagement afin de savoir si un éventuel renouvellement de son contrat pourrait intervenir est sans influence sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. 6. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'ANSES a commis une faute en ne respectant pas le délai de notification de son intention de ne pas renouveler son contrat. Sur les préjudices : 7. En se bornant à se référer au montant de son traitement net pour demander une indemnité de 2 500 euros et à alléguer, sans plus de précision, qu'elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de chercher un emploi dans des conditions satisfaisantes et a été déstabilisée par cette situation qu'elle a vécue comme une injustice, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ANSES à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du caractère abusif du renouvellement de ses contrats et du non-respect du délai de notification de l'intention de ne pas renouveler son dernier contrat. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2105393_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel