TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105394_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société en nom collectif (SNC) PHMC, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'immeubles situés à Rennes 2 rue de l'Alma et 1 rue du Capitaine A ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 19 mars 2015 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Rennes Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2015 ; - le produit de cette taxe est en effet manifestement disproportionné par rapport aux dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer compte-tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution : 1. Il résulte de l'instruction que le 19 janvier 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 15 571 euros dont la société requérante demande la décharge. Les conclusions de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que la SNC PHMC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution présentées par la SNC PHMC. Article 2 : Les conclusions de la SNC PHMC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC PHMC, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et à la communauté d'agglomération Rennes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2105394_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel