TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2105394_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 24 novembre 2022, l'EARL Schoepfer Xavier, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l'aide à l'investissement pour la période 2014-2018 servie à la requérante à la somme de 282 394,72 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à l'EARL Schoepfer Xavier de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire requise par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait sur le calcul de la surface éligible au titre du bâtiment neuf de production ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5.8.4 et 9.2 de la décision INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2022 et 16 février 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de l'Earl Schoepfer Xavier est irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023, par ordonnance du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2015-80 du 30 décembre 2015 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Me Arab, avocate de l'Earl Schoepfer Xavier. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un programme national d'aide aux investissements vitivinicoles, l'Earl Schoepfer Xavier a demandé à bénéficier d'une aide économique en vue notamment de l'achat d'équipements de vinification et la construction d'un nouveau bâtiment de production et d'un caveau. FranceAgriMer en a accusé réception et autorisé le commencement des travaux à compter du 4 janvier 2016. Le 30 juin 2016, France Agrimer a notifié à la société une décision d'éligibilité pour une aide d'un montant maximal de 349 105,53 euros, calculée sur la base de travaux éligibles à hauteur de 899 549,28 euros. Le 9 décembre 2020, FranceAgriMer a procédé au versement de la somme de 282 394,72 euros. Par une " lettre d'information paiement solde " du 18 février 2021, l'Earl Schoepfer Xavier a été informée de ce que ce montant correspond au solde de son aide. L'intéressée a formé un recours gracieux, auquel FranceAgriMer n'a pas donné suite. L'Earl Schoepfer Xavier demande au tribunal d'annuler cette décision implicite, ainsi que la décision par laquelle le solde de son aide a été fixé à la somme de 282 394,72 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir notifié à la société requérante une décision d'éligibilité des travaux pour un montant maximum de 349 105,53 euros, le 30 juin 2016, FranceAgriMer a procédé, le 9 décembre 2020, au versement du solde de l'aide, dont le total a été limité à la somme de 282 394,72 euros. Le versement de cette somme à titre de solde révèle l'existence d'une décision diminuant le montant de l'aide initialement annoncé. La " lettre d'information paiement solde " du 18 février 2021 ne constitue pas une simple mesure d'informations, mais s'analyse comme la formalisation de cette décision. Par suite, et contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, elle fait grief à l'Earl Schoepfer Xavier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En tant qu'elle fixe le solde de l'aide à un montant inférieur au montant initialement annoncé, la décision contestée s'analyse, au regard des dispositions précitées, comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. 5. D'une part, la lettre du 18 février 2021 se borne à viser le règlement (UE) 1308/2013, sans préciser les dispositions spécifiques de ce règlement, ou d'éventuels autres textes, sur lesquelles elle est fondée. D'autre part, si le tableau de " détail des calculs ", auquel renvoie la lettre en annexe, fait apparaître les minorations appliquées, portant sur les dépenses relatives au caveau neuf et le bâtiment neuf de production, et permet de comprendre qu'elles résultent d'une réduction des montants éligibles à ces titres, il n'indique pas les motifs de cette réduction. La décision contestée n'est ainsi pas suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la décision n° 2015-80 du 30 décembre 2015 du directeur général de FranceAgriMer : " 2.2.1. Investissements éligibles () / b) Plafonnement des investissements relatifs à la construction de biens immeubles / Les dépenses éligibles en construction de biens immeubles, hors création d'un caveau, sont plafonnées à 400 euros/m2 (). / Pour ce qui concerne les projets de création d'un caveau, le coût des travaux éligible est plafonné à 800 euros/m2 et la surface éligible est plafonnée à 150 m2. / La surface s'entend en termes de surface de plancher, telle que définie par le code de l'urbanisme. / () " 7. Les dispositions précitées ne renvoient à la notion de surface de plancher, au sens du code de l'urbanisme, que pour définir les travaux éligibles s'agissant de la création d'un caveau, et ne concernent pas les travaux éligibles pour la construction d'autres biens immeubles, ces derniers n'étant plafonnés que selon un critère de coût au m2. Ainsi, seules les créations de caveaux étant plafonnées d'après un critère de surface, FranceAgriMer ne pouvait faire application de ce critère de surface de plancher aux travaux de construction du bâtiment neuf de production et exclure, sur ce fondement, les surfaces correspondant à la rampe d'accès et aux combles. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique seulement que FranceAgriMer réexamine la demande d'aide de l'Earl Schoepfer Xavier. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros à verser à l'Earl Schoepfer Xavier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision du 18 février 2021 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux sont annulées. Article 2 :Il est enjoint à l'établissement FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande d'aide de l'Earl Schoepfer Xavier dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 :L'établissement FranceAgriMer versera à l'Earl Schoepfer Xavier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l'Earl Schoepfer Xavier et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2105394_20240222
Données disponibles
- Texte intégral