TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105396_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI, non-notifiée, du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 19 juillet 2021, notifié le 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions successives portant retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer de l'intégralité du capital de points affecté à son permis de conduire. 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire sous huitaine à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées, y compris la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, son recours est donc recevable ; - les décisions de retrait de points des infractions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il aurait dû bénéficier de la reconstitution administrative de ses points en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, et qu'il n'y a pas lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation des infractions commises les 15 octobre 2016, 3 août 2016, 27 septembre 2017 en ce que les points litigieux ont été restitués, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B sur laquelle figure la date du 14 juin 2018 a été envoyé à l'adresse exacte de celui-ci. Ce pli est revêtu de la mention " Présenté / Avisé le 15 juin 2018 " et, dans l'encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d'une croix dans la case " pli avisé et non réclamé ". De surcroît, l'avis de réception mentionne comme expéditeur le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " BNDC " (Bureau national des droits à conduire) chargé de notifier les décisions de retrait de points et reprend comme numéro d'identification celui correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 27 octobre 2021 à laquelle M. B a saisi le tribunal de sa requête tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire par solde de points devenu nul. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V.Le Boëdec N°2105396
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2105396_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel