TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2105396_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre, 16 novembre 2021, 27 janvier et 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d'édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l'indice majoré 769 pour calculer le montant de sa pension. Il soutient que : - au 1er janvier 2019, il a été promu capitaine de port du premier grade de la classe fonctionnelle spéciale, au premier échelon ; ainsi à la date du 1er mai 2021 à laquelle il est parti à la retraite, il détenait depuis vingt-quatre mois l'indice brut de 935 (indice majoré 760) ; - il a été reclassé temporairement au grade de capitaine de port à l'échelon 6, dans l'attente de l'arrêté de publication prévu à l'article 8 du décret du 21 décembre 2020, alors qu'il aurait dû être promu dans le nouveau grade de capitaine de port hors classe ; - d'autres agents relevant du même corps ont bénéficié depuis la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 21 décembre 2020, d'une promotion au grade de capitaine de port hors classe ; - en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension ne peut être inférieure à l'indice brut de 935 majoré de douze points dont il bénéficiait auparavant, correspondant à l'indice majoré de rémunération 769 qui lui a été appliqué. Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 21 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. M. A a produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture, le 19 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ; - le décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1646 du 21 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décrets du 21 décembre 2020, le statut particulier du corps des officiers de port a été modifié en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Le corps a alors été structuré en trois grades, le grade de capitaine de port de 2ème classe composé de huit échelons, le grade de capitaine de port de 1ère classe composé de six échelons et le grade de capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l'indice brut 1015 a été créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade et la classe fonctionnelle a été supprimée. 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port : " ()/ II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. / Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal. III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. ". 3. Par deux arrêtés du 23 avril 2021, M. B A, capitaine de port du premier grade de la classe fonctionnelle spéciale, 1er échelon, indice brut 935, indice majoré 760 depuis le 1er janvier 2019, a été reclassé en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, dans le grade de capitaine de port de 1ère classe au 6ème échelon à compter du 1er janvier 2017, à l'indice brut 850 et à l'indice majoré de rémunération 743, puis à compter du 1er janvier 2019, à l'indice brut 857 et à l'indice majoré de rémunération 769. Par un arrêté de radiation des cadres du 23 avril 2021, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 8 mars 2021, sa pension de retraite a d'abord été calculée sur la base de l'indice 760, puis, estimant que la pension n'avait pas été calculée sur la base de l'indice correspondant à son grade, M. A a été informé par courrier du 16 juillet 2021 de ce que sa pension allait être révisée. Par un arrêté du 19 juillet 2021, une nouvelle pension lui a alors été concédée dont il demande la révision dans la présente instance afin de tenir compte de l'indice majoré 769 au lieu de l'indice 710 figurant sur son titre de pension. 4. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective () II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :/ 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;/ 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs./ Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement. ". Aux termes de l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de port a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite. Toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant son reclassement, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le corps auquel appartenait M. A a bénéficié des revalorisations des grilles indiciaires et des perspectives de carrière prévues par le protocole " Parcours professionnels, carrières et rémunérations ", qui a donné lieu à l'édiction des décrets du 21 décembre 2020. Cette réforme statuaire a modifié la grille indiciaire, la structure de grades et a impliqué un reclassement des fonctionnaires. Dans le cadre de ce dispositif, en application de l'article 15 de ce décret, M. A, qui était capitaine du 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale, a été rétabli dans la classe normale de son grade, puis reclassé conformément au tableau de correspondance, au grade de capitaine de port 1ère classe, 6ème échelon du corps des officiers de port à compter du 1er janvier 2017, à l'indice brut 850, puis à compter du 1er janvier 2019, à l'indice brut 857. Cet indice étant inférieur à celui qu'il détenait dans sa situation d'origine, il est constant que M. A a bénéficié du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré de 743 à compter du 1er janvier 2017 et 769 à compter du 1er janvier 2019. Le ministre soutient en défense qu'en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de M. A ne pouvait être liquidée que sur la base de l'indice correspondant à ce nouveau grade de capitaine de port 1ère classe, 6ème échelon du corps des officiers de port qu'il détenait depuis six mois au moment de la cessation de ses services, l'indice de rémunération conservé à titre personnel étant pour ce calcul sans incidence. Toutefois, si l'intéressé n'avait pas été reclassé en raison de cette réforme statutaire, il n'est pas contesté qu'il aurait obtenu une pension calculée sur la base de l'indice plus favorable correspondant au 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale auquel il appartenait. Dès lors, en application de l'ensemble des dispositions précitées telles qu'interprétées au point 5, il a droit à ce que cet indice plus avantageux soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension. Il suit de là que le titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710, plutôt que 769, doit être annulé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la révision de son titre de pension du 19 juillet 2021 en tant qu'il prend en compte l'indice majoré de 710, plutôt que 769, dans le calcul de ses droits à pension. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension concédé à M. A le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710, plutôt que 769, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser la pension de M. A sur la base de l'indice majoré 769, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2105396_20240212
Données disponibles
- Texte intégral