TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105397_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2021 et 7 février 2024, M. E, représenté par la Selarl Retex avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ainsi que les rejets des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-928 et de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2018 car la rectrice était tenue de lui accorder la participation sollicitée à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés et en particulier que : - l'existence d'un montant plafond ne signifie pas que tout demandeur ait droit à bénéficier de l'intégralité de celui-ci dès lors que les crédits disponibles doivent être répartis entre tous les agents concernés ; - le motif de la reconversion professionnelle ne fait pas partie des actions jugées prioritaires au regard de l'article 8 du décret n°2017-928. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; - l'arrêté du 21 novembre 2018 portant fixation des plafonds de prise en charge des frais liés au compte personnel de formation dans les services et établissements du ministère de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Cunin, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, professeur des écoles depuis 2001 dans le département de la Drôme, a sollicité le 14 mars 2021 la mobilisation de 60 heures de son compte personnel de formation, pour suivre deux formations d'intermédiaire en opération de banque et de service de paiement niveau 1 et d'intermédiaire en assurance niveau 1, représentant un total de 300 heures. Par une décision en date du 10 mai 2021, la rectrice a fait droit à cette demande mais en ne lui accordant une participation financière qu'à hauteur de 300 euros. M. E, qui soutient que le montant accordé aurait dû s'élever à 1 500 euros, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, explicitement rejeté le 25 juin 2021 par la rectrice, et un recours hiérarchique, implicitement rejeté par le ministre en charge de l'éducation nationale. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture Auvergne Rhône Alpes, la rectrice de l'académie de Grenoble a donné à M. C D, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education Nationale de la Drôme, délégation pour signer tous actes et décisions concernant la gestion des personnels enseignant du premier degré, à l'exception des retraites. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par la décision en litige du 10 mai 2021, la rectrice a accordé à M. E la mobilisation de son compte personnel de formation et lui a accordé une participation financière de 300 euros. Saisie d'un recours gracieux au motif que le montant accordé était inférieur à la demande formée par M. E, la décision de rejet en date du 25 juin 2021 fait état des raisons qui ont fondé le refus, permettant ainsi à l'intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-928 visé ci-dessus : " l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. / La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat () " Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2018 visé ci-dessus : " Les frais pédagogiques, mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, qui se rapportent aux actions de formation dont le suivi a été autorisé par l'administration au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants : / - Plafond horaire : 25 € TTC ; / - Plafond au titre d'un même projet d'évolution professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire. ". 5. En l'espèce, il ressort du formulaire de demande tel que renseigné par M. E, le 9 novembre 2020, qu'il a sollicité la mobilisation de 60 heures de son compte personnel de formation afin de suivre une formation d'une durée totale de 300 heures pour un " montant des frais pédagogiques " de 1 500 euros, soit un coût de 5 euros par heure. Par suite, en lui accordant la somme de 300 euros pour les 60 heures sollicitées, la rectrice a fait droit à la demande de M. E à la hauteur de sa demande et il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le montant plafond de 1 500 euros ne lui a pas été accordé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2105397_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel