TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105398_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 juillet 2021 et les 13 janvier et 3 mars 2022, M. C A, représentée par la SAS Yucca Société d'Avocats (Me Camiere), doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré ses précédentes décisions des 12 janvier et 4 mai 2021 et l'a maintenu sur un poste aménagé avec exemptions de port de l'arme administrative et de voie publique de manière définitive, en tant que cette décision prononce son maintien sur un poste aménagé avec ces exemptions de manière définitive ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de prononcer la levée de ses exemptions de voie publique et de port d'arme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'injonction sont recevables au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles constituent l'accessoire de ses conclusions à fin d'annulation ; - la décision contestée du 10 novembre 2021 a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 7 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'il n'a pas été informé de la tenue de la séance du comité médical interdépartemental du Rhône du 8 novembre 2021, de sorte qu'il n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier, ni de faire entendre le médecin de son choix ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de cette décision ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'est cru, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis des avis émis par le comité médical interdépartemental du Rhône ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'au regard des nombreuses expertises et des certificats médicaux concluant à son aptitude à la reprise d'un service actif et à la levée de ces exemptions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ne pouvait prononcer son maintien sur un poste aménagé avec exemptions du port de l'arme administrative et de voie publique de manière définitive. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 8 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les décisions des 12 janvier et 4 mai 2021, dès lors que ces décisions ont été retirées par la décision du 10 novembre 2021 ; - les autres moyens du requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Me Camiere, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier de police affecté à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud-Est, a été placé et maintenu sur un poste aménagé comportant notamment des exemptions de port de l'arme administrative et de voie publique depuis l'année 2012. Par une décision du 12 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a prononcé son maintien sur un poste aménagé avec exemptions de port d'arme et de voie publique de manière définitive. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 12 mars 2021, qui a été rejeté par une décision du 4 mai suivant. Toutefois, par une décision du 10 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré les deux décisions précitées mais l'a une nouvelle fois maintenu su un poste aménagé avec exemptions de port d'arme et de voie publique de manière définitive. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision, en tant qu'elle le maintient sur un poste aménagé avec exemptions de port d'arme et de voie publique de manière définitive. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 3. Il ressort clairement des écritures de M. A que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prononcer la levée de ses exemptions de voie publique et de port d'arme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, constituent l'accessoire de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision précitée du 10 novembre 2021 par laquelle cette autorité l'a notamment maintenu sur un poste aménagé avec exemptions de port de l'arme administrative et de voie publique de manière définitive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. () ". Selon les termes de l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. () ". Enfin, aux termes de l'article 114-6 du même arrêté : " L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 6 juin 2006 que l'administration est tenue de convoquer à une visite médicale d'aptitude le fonctionnaire de police qui bénéficie d'un service aménagé avec exemption du port de l'arme administrative, afin de décider du réarmement de l'intéressé ou de la prolongation voire du caractère définitif de ces conditions particulières d'exercice de ses fonctions. La décision de réarmement est soumise aux conclusions favorables du service médical de la police. 6. Pour prononcer le maintien de M. A sur un poste aménagé avec exemptions de port d'arme et de voie publique de manière définitive, par la décision contestée en date du 10 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a " décidé de suivre " l'avis du 8 novembre 2021 par lequel le comité médical interdépartemental du Rhône a non seulement confirmé son avis du 6 avril 2020 suivant lequel il avait estimé que le requérant devait être maintenu sur un poste aménagé avec exemptions de voie publique et du port de l'arme administrative mais a, en outre, rendu ces exemptions définitives. 7. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses expertises médicales réalisées par des médecins psychiatres agréés à la demande de l'administration et les médecins inspecteurs régionaux du service médical régional (SMR) du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) - Sud-Est entre les années 2012 et 2020, que M. A a connu trois épisodes de " bouffées délirantes aigües ", en juin 2011 et janvier et septembre 2012, qui ont justifié son hospitalisation au sein du centre psychothérapique de l'Ain (CPA) pour de courtes durées ainsi que la mise en place d'un suivi psychiatrique associé à un traitement antipsychotique, et si ces expertises relèvent, s'agissant de l'évolution de son état de santé, qu'après avoir connu deux épisodes délirants aigus, au cours de l'année 2012, du fait d'une " décompensation anxio-dépressive " due à l' " arrêt intempestif " de son traitement ainsi que des " états d'anxiété avec troubles du comportement " jusqu'en 2013, il est constant que le requérant a diminué la posologie de son traitement et cessé d'être suivi par un psychiatre à compter de l'année 2015, alors que l'amélioration de ses troubles thymiques avait pu être constatée grâce à l'aménagement de son poste de travail et à la mise en place d'un suivi spécialisé régulier associé à la prise d'un traitement adapté. En outre, ainsi que cela ressort desdites expertises, l'intéressé a " entrepris un sevrage très progressif " de son traitement, jusqu'à l'arrêter définitivement à la fin de l'année 2016, puis a repris, au cours de l'année 2018 et pendant environ une année et demie, les soins spécialisés en psychiatrie qu'il avait arrêtés " pour montrer sa bonne foi et (son) engagement dans un processus de rétablissement ". Enfin, ces pièces relèvent, s'agissant de l'examen clinique de M. A, l'absence de " troubles psychotiques ", de " dissociation psychique ", de " discordance dans ses propos ", de " phénomènes hallucinatoires ", de " logorrhée ", d' " excitation dysthymique ", de " symptomatologie thymique " ou encore de " pathologie mentale évolutive ", mais retiennent une " personnalité expansive voire peut-être () un tempérament hyperthymique " avec l'existence de " légères tendances projectives ", l'intéressé conservant un discours revendicatif à l'égard du CPA, qu' " il suspecte d'erreur " dans sa prise en charge au cours des années 2011 et 2012, et de son administration, " qui n'aurait pas géré correctement " sa situation administrative sur le plan médical. 8. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A a connu une évolution progressive et favorable de son état de santé. En effet, alors que le médecin psychiatre l'ayant examiné le 12 février 2019 à la demande du SGAMI - Sud-Est a estimé qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions sans mentionner aucune restriction particulière, se bornant à faire état d'une " personnalité à tendance hyperthymique () dans les limites de la normalité ", et de " légères tendances projectives ", après avoir relevé la diminution progressive de la posologie de son traitement antipsychotique jusqu'à son arrêt complet au cours de l'année 2016, la reprise de soins psychiatriques pendant une durée d'un an et demi à compter de l'année 2018, les sept années de recul vis-à-vis de ses épisodes psychotiques caractérisés " avec retour à l'état antérieur " et l'absence de rechute depuis l'arrêt de son traitement, la médecin psychiatre l'ayant examiné le 23 novembre 2020 à la demande du SGAMI - Sud-Est a également rendu des conclusions favorables " à l'exercice actif de ses fonctions sans restriction au jour de l'expertise ", après avoir relevé le sevrage progressif de son traitement antipsychotique, l'absence de " récidive " de ses épisodes délirants aigus, d' " éléments psychotiques " ou de " distorsions de la réalité () susceptibles de limiter l'exercice de ses fonctions ", ainsi que son " état psychique () parfaitement stabilisé ". Dès lors, si le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, qui n'établit ni même n'allègue avoir convoqué M. A a une nouvelle visite médicale d'aptitude depuis l'expertise précitée du 23 novembre 2020, se borne à faire valoir en défense que le requérant " présente des antécédents psychiatriques qui ont justifié le retrait de son arme ", que " la chronicité de son état thymique, ainsi que sa personnalité fragilisée ont conduit le service médical de la police, lors de la réunion du comité médical du 8 novembre 2021, à ne pas émettre de conclusions favorables à son réarmement et à estimer que les exemptions d'arme et de voie publique devait être définitives ", et à se prévaloir de l'avis précité du 8 novembre 2021 ainsi que de celui émis le 8 mars 2022 par le comité médical supérieur confirmant l'avis du comité médical interdépartemental du Rhône du 3 mai 2021, alors que les avis des comités médicaux qui ne revêtent qu'un caractère consultatif, ne sauraient être regardés comme des " conclusions du service médical de la police " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006, il ne fait état, en l'espèce, d'aucune conclusion médicale qui relèverait un état de dangerosité du requérant, pour lui-même ou pour autrui, de nature à justifier que les conditions particulières d'exercice de ses fonctions, prolongées depuis l'année 2012 et en dernier lieu par une décision du 7 avril 2020 pour une durée d'une année, deviennent définitives. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 en prononçant son maintien sur un poste aménagé avec exemptions du port de l'arme administrative et de voie publique, de manière définitive. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 10 novembre 2021 en tant qu'elle prononce son maintien sur un poste aménagé avec exemptions de port de l'arme administrative et de voie publique, de manière définitive. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est prononce la levée de l'ensemble des exemptions de M. A, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré ses précédentes décisions des 12 janvier et 4 mai 2021 et a maintenu M. A sur un poste aménagé avec exemptions de port de l'arme administrative et de voie publique de manière définitive, est annulée en tant qu'elle prononce son maintien sur un poste aménagé avec de telles exemptions, de manière définitive. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105398_20221118
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