TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105400_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un montant de 160 euros. Il soutient qu'il n'est pas soumis au paiement de cette taxe dès lors que, son véhicule fonctionnant au superéthanol E85, il bénéficie d'un abattement de 40 % sur le taux d'émission de dioxyde de carbone et que ce taux s'établit ainsi à 120 g / km. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par lettre du 24 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les véhicules polluants, de telles conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un véhicule Ford Kuga immatriculé le 14 août 2019, qui a un taux d'émission de dioxyde de carbone de 200 g / km. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un montant de 160 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés à partir de 2012]. / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur. / () / II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 3. D'autre part, il a été institué à l'article 1010 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies, qui est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007. Cet article 1010 bis détermine également le tarif de cette taxe selon, notamment, le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule. Enfin, le dernier alinéa de son paragraphe III dispose que " Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre ". 4. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'abattement de 40 % sur le taux d'émission de dioxyde de carbone, réservé aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85, n'est prévu que pour la détermination du tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et non pas pour la détermination du tarif de la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas soumis au paiement de cette dernière taxe en se prévalant du fait que son véhicule fonctionnant au superéthanol E85, il devait bénéficier d'un abattement de 40 % sur le taux d'émission de dioxyde de carbone. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105400_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel