TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUETRadiation
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105404_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la société civile (SC) Sol La Cavayère doit être regardé comme demandant la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude). Elle soutient que : - elle est fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le local donné en location à l'association Dansité est resté vacant, indépendamment de sa volonté, en raison des fermetures administratives des lieux culturels accueillant du public successivement intervenues depuis le mois de mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid 19 ; - l'association Dansité n'ayant pu honorer ses loyers, elle n'a pu elle-même honorer les échéances de son prêt bancaire et se trouve dès lors confrontée à des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé dès lors que le local imposable n'était pas utilisé par la société elle-même mais par l'association Dansité ; en outre, l'inexploitation du local ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société dès lors qu'elle l'a proposé à la vente à partir de septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SC Sol La Cavayère a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Carcassonne, à raison d'un local situé 135 ter, avenue Franklin Roosevelt, dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune. Elle doit être regardée comme demandant la décharge ou la réduction de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Toutefois, selon le I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel () l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération qu'elles régissent est subordonné à une utilisation effective et personnelle du bien antérieure à l'inexploitation alléguée. 3. Il résulte de l'instruction que c'est l'association Dansité qui, en vertu d'un contrat de bail conclu avec la SC Sol La Cavayère, utilisait effectivement le local mentionné au point 1. Ainsi, la société, propriétaire du local, ne l'utilisait pas elle-même avant son inexploitation par l'association. C'est dès lors à bon droit que, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'inexploitation est indépendante de la volonté du contribuable, l'administration a refusé à la SC Sol La Cavayère le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions précitées du I. de l'article 1389 du code général des impôts. 4. En second lieu, si la société requérante se prévaut des difficultés financières dans lesquelles elle se trouve du fait de l'absence de règlement des loyers de la part de l'association Dansité, il n'appartient pas en tout état de cause au juge de l'impôt d'accorder des remises gracieuses d'impositions régulièrement établies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SC Sol La Cavayère n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de la SC Sol La Cavayère est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Sol La Cavayère et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105404_20220718
Données disponibles
- Texte intégral